M. X, de nationalité française et M. Y, de nationalité suisse, tous deux associés au sein d'une société allemande ont conclu, entre le 29 janvier 1997 et le 27 décembre 2004, treize conventions de prêt d'argent ; invoquant le non-remboursement de ces emprunts, M. Y a assigné M. X en paiement.
M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen soutenu par lui, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; la cour d'appel qui, après avoir jugé que le droit suisse était applicable au litige opposant M. Y, prêteur, à M. X, emprunteur, s'est retranchée, pour écarter la demande en paiement du premier, derrière l'insuffisance des preuves qu'il produisait sur le contenu du droit suisse à l'appui de ses allégations d'ordre juridique, a méconnu son office et ainsi violé l'art. 3 du code civil.
Mais l'arrêt retient, d'abord, que l'artt. 8 du code civil suisse relatif à la preuve, d'application générale, impose à chaque partie, sauf disposition contraire, de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit ; qu'il relève, ensuite, qu'il se déduit de l'art. 315 du code suisse des obligations, selon lequel le droit de l'emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et celui du prêteur d'en exiger l'acceptation, se prescrivent par six mois à compter du jour où l'autre partie est en demeure et que ce texte autorise seulement chacune des parties à en réclamer l'exécution.
Et après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié la teneur et la portée de la loi suisse et estimé que la consultation de l'avocat notaire produite par M. Y était dépourvue de force probante, la cour d'appel en a déduit que la réalité du prêt n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 17 mai 2017, N° de pourvoi: 16-14.384, rejet, inédit