Le partage total ou partiel des biens de la succession peut prendre la forme d'un acte sous seing-privé même s'il porte sur un bien immobilier, l'acte authentique n'étant pas exigé à titre de validité, mais ayant uniquement vocation à permettre d'assurer l'effectivité de la publicité foncière.
Dans cette affaire, M. X. et Mme Y., cohéritiers, ont signé en 2017 un acte de partage partiel portant sur la maison et le garage stipulant déclarer « s’entendre pour qu'il soit attribué » à M. X. la maison d'habitation pour un prix de 55.000 EUR et le garage pour un prix de 10.000 EUR, les frais de l'acte de partage devant être supportés par M. X. Mme Y. ne justifie pas que son consentement a été vicié et rien ne justifie de désigner deux notaires pour procéder aux différentes opérations.
Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt, M. T. décédé en 2005 et celle de Mme T, décédée en 2015, et de désigner Me Z., notaire, pour y procéder sous le contrôle du magistrat commis. A ce titre, la demande de licitation sera rejetée, le partage amiable emportant attribution du garage et de la maison à M. X., Mme T. ayant, par testament, légué à son fils, M. X., le garage, la maison, principal actif, devant être partagé par moitié entre ses deux enfants.
- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 25 mai 2021, RG n° 18/02722