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Le 26 avril 2010
L'opération de fusion-absorption n'est pas une revente au sens de l'article 1115 du CGI
Une première société ayant acquis un immeuble en qualité de marchands de biens avait bénéficié de l'exonération des droits de mutation applicable aux marchands de biens sous condition de revente du bien immobilier dans le délai de quatre ans (CGI, art. 1115). L'administration fiscale a notifié un redressement au motif que l'engagement de revente pris par l'acquéreur n'avait pas été respecté par la société ayant absorbé par voie de fusion-absorption la première. Cette dernière a contesté la mesure fiscale en faisant valoir qu'elle n'avait pas repris les engagements de revente de la société absorbée et que l'apport de l'immeuble à son patrimoine devait s'analyser en un apport à titre onéreux et qu'ainsi la fusion opérée a constitué une opération de revente au sens de l'article 1115 du CGI.
La cour d'appel (CA Paris, 3 oct. 2008) rejette sa demande en considérant que par l'opération de fusion-absorption, la nouvelle société a recueilli l'intégralité du patrimoine de la société absorbée et s'est substitué à celle-ci dans tous ses droits et obligations, que cette transformation ne peut en aucun cas être assimilée à une opération de revente au sens de l'article 1115 du Code général des impôts et que la société absorbante était donc tenue de respecter l'engagement de revente pris par la première société acquéreur.
Extrait littéral des motifs de l'arrêt:
{Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que par l'opération de fusion-absorption, la société Gecina avait recueilli l'intégralité du patrimoine de la société FC transactions et s'était substituée à celle-ci dans tous ses droits et obligations, la cour d'appel a décidé à bon droit que la transmission ainsi opérée ne pouvait être assimilée à une revente au sens de l'article 1115 du code général des impôts, et que la société G était tenue de respecter l'engagement de revente pris par la société FC transactions, peu important à cet égard les stipulations du traité de fusion ; que le moyen n'est pas fondé.}
Une première société ayant acquis un immeuble en qualité de marchands de biens avait bénéficié de l'exonération des droits de mutation applicable aux marchands de biens sous condition de revente du bien immobilier dans le délai de quatre ans (CGI, art. 1115). L'administration fiscale a notifié un redressement au motif que l'engagement de revente pris par l'acquéreur n'avait pas été respecté par la société ayant absorbé par voie de fusion-absorption la première. Cette dernière a contesté la mesure fiscale en faisant valoir qu'elle n'avait pas repris les engagements de revente de la société absorbée et que l'apport de l'immeuble à son patrimoine devait s'analyser en un apport à titre onéreux et qu'ainsi la fusion opérée a constitué une opération de revente au sens de l'article 1115 du CGI.
La cour d'appel (CA Paris, 3 oct. 2008) rejette sa demande en considérant que par l'opération de fusion-absorption, la nouvelle société a recueilli l'intégralité du patrimoine de la société absorbée et s'est substitué à celle-ci dans tous ses droits et obligations, que cette transformation ne peut en aucun cas être assimilée à une opération de revente au sens de l'article 1115 du Code général des impôts et que la société absorbante était donc tenue de respecter l'engagement de revente pris par la première société acquéreur.
Extrait littéral des motifs de l'arrêt:
{Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que par l'opération de fusion-absorption, la société Gecina avait recueilli l'intégralité du patrimoine de la société FC transactions et s'était substituée à celle-ci dans tous ses droits et obligations, la cour d'appel a décidé à bon droit que la transmission ainsi opérée ne pouvait être assimilée à une revente au sens de l'article 1115 du code général des impôts, et que la société G était tenue de respecter l'engagement de revente pris par la société FC transactions, peu important à cet égard les stipulations du traité de fusion ; que le moyen n'est pas fondé.}
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 7 avr. 2010 (pourvoi n° 09-65.899 PB), rejet