Si l'action du maître de l'ouvrage se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble, aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage conserve la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. En conséquence, la société maître de l’ouvrage qui a conservé l'usufruit du tènement et exploite l'ouvrage édifié conserve la faculté d'exercer l'action.
L’acquéreur de la nue-propriété de la parcelle sur laquelle l'Intermarché est édifié, est recevable en son intervention volontaire pour la première fois en appel. Il justifie de son intérêt à agir en sa qualité de nue-propriétaire du terrain sur lequel l'Intermarché est édifié. La recevabilité de son intervention n'est pas subordonnée à l'évolution du litige et sa demande tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance. Il s'associe aux prétentions de la société maître de l’ouvrage et usufruitière. En conséquence, il apparaît recevable à intervenir en appel.
Le désordre de nature décennale doit apparaître dans un délai de 10 ans à compter de la réception, que le désordre évolutif est celui qui, apparu après un délai de 10 ans, est la conséquence inéluctable des désordres dénoncés dans le délai et affectant l'ouvrage. L'aggravation postérieure à la garantie de désordres décennaux, dénoncés pendant la période de garantie, engage la responsabilité des constructeurs. La garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée dans le délai de garantie décennale.
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 25 mars 2021, RG n° 18/03266