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Le 07 septembre 2011
Si le vice présenté comme rédhibitoire, à savoir le risque d'inondation affectant le terrain et la maison, a effectivement nécessité une surélévation des fondations, il ne résulte pas de la nature du sous-sol
Doit s'interpréter de façon stricte la clause restrictive de garantie qui a pour but d'exclure de la garantie légale des vendeurs les conséquences de vices des sols et sous-sol susceptibles d'affecter les normes constructives du terrain vendu tels que la présence de rocs ou de nappes phréatiques. Si le vice présenté comme rédhibitoire, à savoir le risque d'inondation affectant le terrain et la maison, a effectivement nécessité une surélévation des fondations, il ne résulte pas de la nature du sous-sol, marquée par la présence de nappes phréatiques ou de rocs, voire d'argiles bleues, mais de brutales montées en charge du fossé collecteur d'eaux pluviales traversant le terrain. Ce vice ne relève donc pas du champ d'application de la clause restrictive de garantie.
Dès lors que la cause déterminante, sinon exclusive des inondations subies et du risque d'inondation de la maison lors d'une pluie quinquennale exceptionnelle, procède donc d'erreurs d'implantation et de conception d'un ouvrage public nécessairement exclu du périmètre de la vente, il y a lieu de retenir que la garantie légale n'est pas due par les vendeurs.
Doit s'interpréter de façon stricte la clause restrictive de garantie qui a pour but d'exclure de la garantie légale des vendeurs les conséquences de vices des sols et sous-sol susceptibles d'affecter les normes constructives du terrain vendu tels que la présence de rocs ou de nappes phréatiques. Si le vice présenté comme rédhibitoire, à savoir le risque d'inondation affectant le terrain et la maison, a effectivement nécessité une surélévation des fondations, il ne résulte pas de la nature du sous-sol, marquée par la présence de nappes phréatiques ou de rocs, voire d'argiles bleues, mais de brutales montées en charge du fossé collecteur d'eaux pluviales traversant le terrain. Ce vice ne relève donc pas du champ d'application de la clause restrictive de garantie.
Dès lors que la cause déterminante, sinon exclusive des inondations subies et du risque d'inondation de la maison lors d'une pluie quinquennale exceptionnelle, procède donc d'erreurs d'implantation et de conception d'un ouvrage public nécessairement exclu du périmètre de la vente, il y a lieu de retenir que la garantie légale n'est pas due par les vendeurs.
Référence:
Référence:
- C. A. d'Angers,
Ch. 1 A,
17 mai 2011
(R.G. N° 178, 09/02932)