Aux termes de l'art. 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n''est pour une cause d''utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Est qualifié d''empiètement, tout chevauchement, toute avancée irrégulière au-delà de la ligne séparant deux fonds contigus, tout dépassement commis par le propriétaire d''un fonds au détriment de son voisin.
L''empiètement peut être aérien, la propriété du sol emportant la propriété du dessus, conformément aux dispositions de l''article 552 du code civil.
La reconnaissance de l''empiètement implique la supression de ce dernier indépendamment du caractère minime ou non de celui-ci.
Les époux X persistent à demander la suppression de la gouttière fixée au bas de la toiture de la dépendance des époux Y ainsi que l''extrêmité droite de ladite gouttière, et ce, sous astreinte.
La cour comme le tribunal relève qu''il ressort du procès-verbal de constat d''huissier de maître B établi le 11 avril 2017 ainsi que des clichés photographiques annexés que:
«La gouttière fixée en bas de la toiture de la dépendance Y (ancienne partie) vient en surplomb sur la cour des époux X.
Je mesure un surplomb de 11,5 centimètes sur la partie la moins large de ce débord.
L''extrêmité droite de la gouttière déborde également en surplomb sur la cour X».
L''empiètement de la gouttière litigieuse est donc caractérisé, de sorte que les époux X sont fondés à en obtenir l''enlèvement dans la mesure où cet empiètement aérien constitue une atteinte non justifiée par une cause d''utilité publique à leur droit de propriété.
Dans ces conditions, il convient d''ordonner la destruction de la gouttière fixée en bas de la toiture de la dépendance des époux Y ainsi que l''extrêmité droite de cette même gouttière, sans qu''il ne soit besoin d''assortir cette décision d''une astreinte.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
- Cour d'appel de Reims, 1re chambre sect.civile, 19 novembre 2019, RG n° 18/02231