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Le 03 août 2014
Les dispositions de celui-ci relatives à la hauteur de la toiture et la densité de construction contenaient des prescriptions spécifiques ne se référant à aucun document d'urbanisme
Ayant relevé que la construction réalisée par la société Idat patrimoine n'était pas conforme au permis de construire cédé avec le terrain car elle avait nécessité la délivrance de trois permis modificatifs, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas d'éviction du fait de la demande de la société civile immobilière Ameri, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Ayant exactement retenu que la caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ne remettait pas en cause les droits et les obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement et relevé que les dispositions de celui-ci relatives à la hauteur de la toiture et la densité de construction contenaient des prescriptions spécifiques ne se référant à aucun document d'urbanisme et, par motifs adoptés, que l'acquéreur ne contestait pas avoir eu connaissance du cahier des charges et qu'il s'était obligé, dans l'acte de vente, à en respecter les charges et conditions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a répondu aux conclusions sur les imprécisions alléguées du cahier des charges, a légalement justifié sa décision en accueillant la demande de mise en conformité de la construction au cahier des charges du lotissement.

[Texte intégral de l'arrêt.->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 8 juill. 2014, N° de pourvoi: 13-20031, rejet, inédit