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Le 06 décembre 2016

La société Adoma a conclu avec M. X un contrat de résidence lui attribuant la jouissance d'une chambre dans un des logements-foyers relevant de sa gestion ; le 13 août 2013, elle lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de cesser d'héberger une tierce personne dans un délai de quarante-huit heures sous peine de résiliation du contrat un mois après la date de cette notification puis, cette mise en demeure étant demeurée vaine, l'a assigné pour faire constater la résiliation du contrat de résidence.

La société Adoma a fait grief à l'arrêt d'appel de dire n'y avoir lieu à référé.

Mais ayant constaté que la lettre de mise en demeure adressée à M. X par courrier recommandé avec demande d'avis de réception n'avait pas été réclamée par son destinataire et retenu à bon droit que cette lettre adressée au résident en application de l'art. 11 du contrat était un acte de procédure dès lors qu'elle servait de base à la constatation, en référé, de la résiliation de plein droit du contrat faute de régularisation, dans le mois de sa date de notification, du manquement aux obligations qu'elle dénonçait, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause de résiliation de plein droit n'avait pas pu produire effet dès lors que la lettre recommandée n'avait pas été remise à M. X.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 1er décembre 2016, N° de pourvoi: 15-27.795, rejet, publié