La commune d'Aigrefeuille-d'Aunis (la commune) a consenti à M. X un crédit-bail immobilier portant sur des ateliers-relais ; M. X ayant été placé en liquidation judiciaire, une ordonnance du juge-commissaire a autorisé Mme Y, mandataire liquidateur, à lever l'option d'achat prévue au contrat ; la commune a assigné Mme Y en résolution de la vente, faute de régularisation par acte authentique et de paiement des loyers dus, et en paiement de dommages-intérêts
Mme Y, ès qualités, a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir ces demandes.
Mais ayant relevé, sans dénaturation, que, dans sa requête adressée au juge-commissaire afin d'être autorisée à lever l'option d'achat, Mme Y avait indiqué que la levée d'option entraînerait le règlement du solde dû à la commune et retenu que, pour que le paiement des loyers à la commune soit effectif, les deux actes d'achat du bien par levée de l'option et de vente à un tiers, autorisée par ordonnance du juge-commissaire, devaient intervenir en même temps et que Mme Y n'avait pas tout mis en oeuvre pour que ces actes fussent signés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces manquements entraînaient la résolution de la vente, a légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 16 novembre 2017, N° de pourvoi: 16-15.680, rejet, inédit