M. Z, vendeur, soutient que la SCI OPM, acquéreur, a irrévocablement levé l’option en adressant à son notaire une procuration pour acquérir le 24 juin 2016, la promesse poursuivant ses effets jusqu’au 30 juin 2016, l’acquéreur ayant déclaré renoncer à la condition suspensive de l’obtention du permis de construire.
Aux termes de l’acte de promesse unilatérale de vente, la réalisation de la promesse aura lieu soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par virement, soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire dans le même délai accompagné du versement du prix et des frais par virement entre les mains du notaire, puis de la signature de l’acte de vente, soit amiablement soit par voie judiciaire.
M. Z se fonde, pour alléguer que la SCI OPM a procédé à une levée d’option, sur la procuration pour acquérir donnée le 24 juin 2016 par Mme A, gérante de la SCI OPM, par laquelle elle a constitué pour mandataire spécial M. B son époux ou, à défaut, tout clerc de la SCP X TillyBaru pour l’acquisition du bien en cause.
Cet acte ne peut constituer la levée d’option prévue par l’acte notarié du 10 décembre 2015 qui doit s’accompagner du versement du prix et des frais par virement entre les mains du notaire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
M. Z n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une levée d’option par la SCI OPM.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 19 juin 2020, RG n° 18/17056