Suivant acte signature privée signé le 11 avril 2017, avec le concours de l’agence immobilière E F à X, M. G H, représentant « la succession de I H » s’est obligé à vendre à Mme Y une maison d’habitation située 10 rue San Francisco à X.
En vue de la réalisation authentique de la vente, des échanges de lettres ont eu lieu les mois suivants entre monsieur Z, notaire devant recevoir l’acte, l’agence immobilière, Mme Y et son avocat.
La situation de l’indivision successorale était complexe.
Mme Y et son avocat demandaient au notaire la communication de l’identité de l’ensemble des propriétaires indivis de l’immeuble. Le notaire Z répondait que les éléments demandés, relevant du secret professionnel, ne pouvaient être communiqués sans l’accord préalable des personnes concernées et précisait les interroger.
L’avocat de Mme Y indiquait à maître Z avoir pris bonne note du secret professionnel auquel il était tenu et l’informait qu’elle serait contrainte de l’assigner pour obtenir les informations nécessaires à la vente, conformément aux dispositions de l’art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifié par la loi du 25 juin 1973 ce qui a été fait.
C’est dans ces conditions que, statuant sur assignation de Mme Y, le président du Tribunal de grande instance de X, par ordonnance du 3 août 2018, a enjoint au noatire, sous astreinte de 500 euro par jour de retard à compter de la signification de sa décision, de remettre à Mme Y un acte de notoriété afférent à la succession de J H, décédé le […], et l’a condamné à payer à Mme Y la somme de 1500 euro en application de l’art. 700 du Code de procédure civile.
Le notaire a formé appel.
La cour d'appel rappelle que l’art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI, modifiée, les notaires ne peuvent, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euro, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois.
Ce texte constitue une application du principe du secret professionnel général et absolu du notaire qui couvre l’intégralité de son activité et ne concerne pas seulement les actes authentiques qu’il reçoit.
C’est donc à bon droit, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que maître Z a refusé de communiquer les coordonnées des héritiers, en l’absence de toute ordonnance du président du tribunal le déliant de son secret professionnel. L’avocat de Mme Y avait d’ailleurs admis, avant l’introduction de la procédure, l’impossibilité pour le notaire de révéler l’identité des héritiers.
Dès que l’ordonnance a été rendue, le notaire a communiqué le nom des héritiers de J H.
Rien ne justifiait le prononcé d’une astreinte ni l’application de l’art. 700 CPC. L’ordonnanceest infirmée de ces chefs.
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 25 juin 2019, RG n° 18/03125