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Le 16 mai 2014
La licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l’égard du bien licité qui est sorti de l’indivision en contrepartie d’un prix
L'arrêt a été rendu au visa de l’art. 833-1 ancien du Code civil, ensemble l’art. 883 ancien du même code.

Dans l’instance en partage de la communauté de M. Y et de Mme X, deux immeubles communs ont été adjugés en 1995 à M. Y à l’occasion d’une vente sur licitation dont le cahier des charges prévoyait que si l’adjudicataire était un des colicitants, celui-ci pourrait différer le règlement de la partie du prix devant revenir à l’autre colicitant jusqu’au règlement définitif de la liquidation de la communauté ; Mme X a saisi le tribunal pour obtenir la revalorisation de la somme d’argent devant lui revenir ;

Pour rejeter cette demande, l’arrêt d'appel retient qu’aucun acte de partage n’a été dressé, que la soulte qui sera due par M. Y dans le cadre du partage et suite à la licitation n’a pas été déterminée et que cette somme n’était pas exigible d’après le cahier des charges de la vente, que les immeubles sont devenus la propriété de M. Y et ont été remplacés dans l’actif communautaire par leur prix, que le fait qu’ils aient ou non augmenté de valeur pour plus d’un quart est sans incidence s’agissant des opérations de liquidation, les conditions d’application de l’art. 833-1 du code civil n’étant pas remplies ;

En statuant ainsi, alors qu’il résulte du second des textes susvisés que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l’égard du bien licité qui est sorti de l’indivision en contrepartie d’un prix, lequel, en vertu du premier, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisaires, la cour d’appel a violé ces textes.
Référence: 
Référence: - Cas. Civ. 1re, arrêt n° 542 du 14 mai 2014 (pourvoi 13-10.830)