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Le 09 juillet 2014
L'acquéreur qui avait visité le terrain avant la signature de la promesse de vente et qui disposait du plan comportant les mentions rappelées précédemment, avait constaté la présence de la ligne à haute tension sur le terrain
Ayant relevé que, si la promesse de vente ne faisait pas mention d'une servitude relative au passage d'une ligne à haute tension, elle comportait, en annexe, une copie, visée par les parties, d'un plan topographique établi par un géomètre-expert mentionnant clairement la présence de cette ligne sur le terrain vendu, que la promesse faisait apparaître que le dossier complet du permis de construire qui avait été remis le jour même à la société Villas Lespine, acquéreur, comportait un plan sur lequel figurait la ligne à haute tension et que la société Villas Lespine, professionnel de l'immobilier, qui avait visité le terrain avant la signature de la promesse de vente et qui disposait du plan comportant les mentions rappelées précédemment, avait constaté la présence de la ligne à haute tension sur le terrain et n'avait pas pu se méprendre sur son implantation et retenu que le préjudice de la société Foch et associés, propriétaire qui n'avait pas réitéré la vente avec les propriétaires du terrain avec lesquels elle s'était engagée et avait perdu la possibilité de revendre la parcelle à un autre investisseur, s'analysait en une perte de chance de réaliser l'opération bénéficiaire qu'elle espérait, la cour d'appel a pu en déduire que la société Villas Lespine avait refusé de manière fautive de réitérer l'acte authentique de vente et en devait réparation.
Ayant retenu que si le notaire n'avait pas mentionné dans la promesse de vente la présence de la ligne à haute tension, alors qu'il avait porté l'existence de cette servitude dans un acte précédent, il ne pouvait pas lui être reproché de n'avoir pas avisé l'acquéreur d'un élément dont celui-ci avait connaissance et qui était clairement mentionné dans le plan topographique annexé à la promesse et visé par les parties, la cour d'appel a pu en déduire que la demande en garantie formée contre le notaire devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Ayant relevé que, si la promesse de vente ne faisait pas mention d'une servitude relative au passage d'une ligne à haute tension, elle comportait, en annexe, une copie, visée par les parties, d'un plan topographique établi par un géomètre-expert mentionnant clairement la présence de cette ligne sur le terrain vendu, que la promesse faisait apparaître que le dossier complet du permis de construire qui avait été remis le jour même à la société Villas Lespine, acquéreur, comportait un plan sur lequel figurait la ligne à haute tension et que la société Villas Lespine, professionnel de l'immobilier, qui avait visité le terrain avant la signature de la promesse de vente et qui disposait du plan comportant les mentions rappelées précédemment, avait constaté la présence de la ligne à haute tension sur le terrain et n'avait pas pu se méprendre sur son implantation et retenu que le préjudice de la société Foch et associés, propriétaire qui n'avait pas réitéré la vente avec les propriétaires du terrain avec lesquels elle s'était engagée et avait perdu la possibilité de revendre la parcelle à un autre investisseur, s'analysait en une perte de chance de réaliser l'opération bénéficiaire qu'elle espérait, la cour d'appel a pu en déduire que la société Villas Lespine avait refusé de manière fautive de réitérer l'acte authentique de vente et en devait réparation.
Ayant retenu que si le notaire n'avait pas mentionné dans la promesse de vente la présence de la ligne à haute tension, alors qu'il avait porté l'existence de cette servitude dans un acte précédent, il ne pouvait pas lui être reproché de n'avoir pas avisé l'acquéreur d'un élément dont celui-ci avait connaissance et qui était clairement mentionné dans le plan topographique annexé à la promesse et visé par les parties, la cour d'appel a pu en déduire que la demande en garantie formée contre le notaire devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 24 juin 2014 N° de pourvoi: 13-18.565, rejet, inédit