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Le 20 septembre 2011
Le Conseil constitutionnel précise que "la restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité de l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme. Cet article prévoit qu' "{une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire}".
La requérante, l'association dénommée Vivraviry, soutenait que les dispositions de cet article méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et portent atteinte à la liberté d'association et au principe d'égalité.
Les magistrats du Conseil constitutionnel ont écarté ces griefs et jugé l'article L. 600-1-1 CU conforme à la Constitution: la disposition contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire. Elle retire aux seules associations dont les statuts sont déposés après l'affichage en mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols la possibilité d'exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande.
Le Conseil constitutionnel précise que "{la restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols. Aucune atteinte n'est portée au droit au recours des membres des associations}".
Enfin, les associations qui se créent postérieurement à une demande d'occupation ou d'utilisation des sols ne sont pas dans la même situation que les associations antérieurement créées.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité de l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme. Cet article prévoit qu' "{une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire}".
La requérante, l'association dénommée Vivraviry, soutenait que les dispositions de cet article méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et portent atteinte à la liberté d'association et au principe d'égalité.
Les magistrats du Conseil constitutionnel ont écarté ces griefs et jugé l'article L. 600-1-1 CU conforme à la Constitution: la disposition contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire. Elle retire aux seules associations dont les statuts sont déposés après l'affichage en mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols la possibilité d'exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande.
Le Conseil constitutionnel précise que "{la restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols. Aucune atteinte n'est portée au droit au recours des membres des associations}".
Enfin, les associations qui se créent postérieurement à une demande d'occupation ou d'utilisation des sols ne sont pas dans la même situation que les associations antérieurement créées.
Référence:
Référence:
- Déc. Conseil constitutionnel, n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011