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Le 25 avril 2016

Suivant l'art. 22 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

En l'espèce, les copropriétaires qui demandent l'annulation des résolutions prises par l'assemblée générale disposent d'une quote-part de 147 tantièmes tandis que la commune de SAINT ETIENNNE en possède 853. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale critiquée que les résolutions ont été prises en accordant à la commune un nombre de voix égal à 853 alors que, disposant d'une quote-part supérieure à la moitié, elle aurait dû voir son nombre de voix réduit à 147. Les résolutions prises par l'assemblée générale ne respectaient donc pas les conditions légales de majorité et doivent être annulées.

Les copropriétaires doivent en revanche être déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre la commune et contre le syndicat des copropriétaires accusés d'un préjudice consistant dans l'impossibilité de jouir de leurs lots privatifs, outre la dépréciation de la valeur de leur bien et la perte de chance de pouvoir vendre leur bien en l'état. En effet, les copropriétaires avaient connaissance, lors de leur acquisition, de l'aléa relatif à un projet municipal de lutte contre l'habitat insalubre susceptible d'entraîner la démolition de l'immeuble, le prix modique d'acquisition des lots étant fixé au regard de cet aléa. En outre, les constats d'huissier ne démontrent nullement l'impossibilité pour les copropriétaires de jouir de leurs lots privatifs pas plus que l'état de dangerosité ou de ruine de l'immeuble qu'ils occupent depuis près de vingt ans

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, sect. B, 5 avril 2016, RG N° 14/08426