La société Ceetrus France a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) versées au titre des exercices 2014 et 2015 et la restitution de ces mêmes cotisations pour un montant de 2 635 529 euros ainsi que le versement des intérêts moratoires y afférents.
Par un jugement n° 1912244/1 du 3 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Appel a été relevé.
La location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions du premier alinéa du I de l'article 1447 du CGI sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire.
L'existence de loyers variables proportionnels au chiffre d'affaires des preneurs, les clauses d'usage exclusif du local, d'exercice de l'activité sous une enseigne contractuellement déterminée, de préemption du local en cas de cession du fonds de commerce par le preneur, l'obligation d'accepter les paiements effectués au moyen d'une carte commune à la galerie marchande, l'obligation pour le preneur de contribuer à un fonds commun et l'obligation de participer financièrement à des contributions complémentaires en cas d'évènement exceptionnel caractérisent une activité professionnelle du bailleur.
Cette opération n'est pas éligible aux mesures d'allègement instituées au II de l'article 1586 sexies du CGI qui ne concernent que les seuls redevables de la CVAE qui n'étaient pas auparavant assujettis à la taxe professionnelle.
- Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 1 Juin 2022, RG n° 21PA00547