La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 comporte des mesures disparates en la matière : entre autres, interdiction aux banques de facturer à la caution les frais d’information annuelle ; instauration d’une amende en cas de non-respect des plafonds pour les commissions d'interchange sur les opérations de paiement liées à une carte ; habilitation du Gouvernement à clarifier par ordonnance le régime de l’agent de sûreté.
L’information de la caution par la banque doit être gratuite
1/ Tout établissement de crédit ayant accordé un prêt à une entreprise sous la condition d'un cautionnement doit, on le sait, informer chaque année la personne qui s’est portée caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente.
Depuis le 11 décembre 2016, la réalisation de cette obligation légale d’information ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information (C. mon. fin. art L 313-22, al. 2 nouveau ; Loi art. 84). Les établissements de crédit doivent donc désormais délivrer gratuitement cette information annuelle à la caution.
2/ L'art 2328-1 du Code civil, introduit par la loi du 19 février 2007 instituant la fiducie, prévoit que « toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate l'obligation ».
En pratique, ce texte permet, dans le cadre d’un crédit syndiqué, de désigner un agent des sûretés qui a pour rôle de gérer les sûretés consenties par une entreprise à ses créanciers (essentiellement les membres du pool bancaire). Mais le régime français d’agent des sûretés est aujourd’hui peu adapté et incomplet, si bien que de nombreux créanciers ont recours à des mécanismes étrangers concurrents (trust, notamment).
Afin de rendre ce dispositif efficace et compétitif, la loi Sapin 2 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 9 octobre 2017, les mesures tendant à clarifier et moderniser le régime de l’agent des sûretés (art. 117, I-2°) :
- en permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d’un agent des sûretés qu’ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu’il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l’exercice ;
- en définissant les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l’obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;
- en précisant les effets de l’ouverture, à l’égard de l’agent des sûretés, d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;
- en permettant la désignation d’un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l’agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel ;
- en adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées.
3/ Les commissions d’interchange représentent les frais supportés par un commerçant lorsqu’un client le paie par carte. Afin de faciliter les paiements par carte, par internet et par appareil mobile lié à une carte, un règlement européen 2015/751 du 29 avril 2015, entré en vigueur le 9 décembre 2015, a plafonné les commissions dues en cas d’utilisation d’une carte (BRDA 12/15 inf. 19).
Conformément à l'article 14 du règlement européen, l’article 71 de la loi Sapin 2 détermine les sanctions administratives pour manquement aux dispositions du règlement et confie à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) le soin de surveiller et de sanctionner ces manquements.
4/ Le montant des sanctions administratives est le suivant (C. mon. fin. art. L 361-1 nouveau) :
- 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, en cas de non-respect des plafonds de commissions d'interchange, des tarifications différenciées pour les marques de paiement, de l'information sur les cartes acceptées par les détaillants et des informations de paiement délivrées par le détaillant.
- 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale pour les manquements relatifs à la politique générale des opérateurs de paiement (interdiction des restrictions territoriales pour les licences autorisant l'émission de cartes de paiement, séparation des schémas de carte de paiement et des entités de paiement, cobadgeage, interdiction de terminaux exclusifs, interdiction des règles empêchant les détaillants d'orienter le consommateur librement vers son instrument de paiement préféré).
Répression des infractions
5/ La DGCCRF est compétente pour prononcer ces amendes administratives (C. mon. fin. art. L 361-2 nouveau).
Par coordination, la loi nouvelle complète la liste des infractions que les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher et constater, en introduisant les manquements au règlement 2015/751 (C. consom. art. L 511-7, 20° nouveau).
La DGCCRF déterminera par convention avec la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les conditions dans lesquelles elle pourra avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertisesnécessaires au contrôle du respect du règlement 2015/751. Ces trois autorités devront se communiquer tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions (C. mon. fin. art. L 631-1, II nouveau).
6/ La « loi Hamon » du 17 mars 2014 a déjà prévu l’obligation pour les établissements de crédit de proposer un service d’aide à la mobilité bancaire pour les personnes physiques titulaires de compte n’agissant pas pour des besoins professionnels (C. mon. fin. art. L 312-1-7 : BRDA 7/14 inf. 24 nos 18 et 19). La « loi Macron » du 6 août 2015 a complété cet article (BRDA 15-16/15 inf. 22 nos 7 s. ), en instaurant un dispositif de transfert automatisé des domiciliations bancaires. Un décret 2016-73 du 29 janvier 2016, qui entrera en vigueur le 6 février 2017, a également apporté d’importantes précisions (BRDA 3/16 inf. 21).
Accès au compte
7/ Au sujet du droit au compte, l'accès aux services bancaires de base que la transposition des dispositions introduites par la directive nécessitera deux aménagements de notre législation (Rapport AN 1, Avis n° 3778).
D’une part, si l'art. L 312-1 du Code monétaire et financier consacre déjà un droit au compte avec un accès aux services bancaires de base, il est réservé aux résidents sur le territoire national et aux ressortissants français en dehors du territoire national. L’ordonnance devrait ouvrir ce droit aux personnes résidant légalement sur le territoire de l'Union européenne.
D'autre part, devrait être transposé l'article 19 de la directive, qui prévoit que l'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement une convention donnant un droit à un compte assorti des prestations de base que sous certaines conditions, par exemple lorsque le consommateur a délibérément utilisé son compte à des fins illégales ou qu'il n'a réalisé aucune opération pendant plus de vingt-quatre mois. Dans sa rédaction actuelle, l'art. L 312-1 ne prévoit pas de motifs spécifiques que l'établissement bancaire devrait respecter pour pouvoir résilier la convention.
Offre de crédit immobilier
8/ L’offre de crédit immobilier doit comporter toutes les caractéristiques du crédit et mentionner notamment que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur (C. consom. art. L 313-25, 7°).
Afin d’améliorer l’information des emprunteurs, la loi Sapin 2 prévoit, pour les offres formulées à partir du 1er janvier 2017, que cette information doit être accompagnée d’une mention précisant les documents que doit contenir la demande de substitution (art. L 131-25, 7° modifié ; Loi art. 82).
- Loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 art. 61, 67, 70, 71, 82, 84, 117