M. et Mme X ont confié la construction d'une maison individuelle à la société DBL, assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle se trouve la SMA, sur une parcelle de lotissement acquise de la société AAA1, assurée auprès de la société Allianz ; des refoulements d'eaux usées par les sanitaires et WC du rez-de-chaussée étant survenus, M. et Mme X après expertise, ont assigné en indemnisation la société DBL, la société Sagena et la société AAA1, qui a appelé en garantie la société Allianz.
La SMA et la société DBL ont fait grief à l'arrêt d'appel de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme X fondées sur les art. 1184 et 1792 du code civil, pour erreur d'implantation altimétrique de leur maison d'habitation, et de les condamner, in solidum, la SMA, celle-ci, dans la limite de 76 225 EUR, à régler certaines sommes aux maîtres d'ouvrage.
Mais ayant exactement retenu que le constructeur de maison individuelle dans un lotissement devait réaliser un ouvrage en conformité avec l'ensemble des prescriptions d'urbanisme édictées pour la construction de l'ouvrage et relevé, par référence au rapport d'expertise, que le défaut d'implantation de l'habitation était avéré puisque le niveau de la cuvette de WC du rez-de-chaussée était inférieur à celui du regard le plus bas du réseau collectif du lotissement, la cour d'appel a pu déduire, de ce seul motif, que la construction était affectée d'une non-conformité contractuelle et a légalement justifié sa décision.
Par ailleurs ayant retenu que la non-conformité était constituée par un défaut d'implantation altimétrique de la maison, que les travaux exécutés par la société AAA1, propres à réduire ou à supprimer les risques évoqués, n'avaient pas eu pour effet de supprimer cette non-conformité contractuelle et que M. et Mme X ne demandaient pas l'indemnisation d'un risque subsistant, mais la réalisation d'une implantation conforme au cahier des charges, la cour d'appel a pu en déduire que, M. et Mme X n'étant pas tenus d'accepter une indemnisation en nature, l'obligation de démolition-reconstruction de la maison devait se résoudre en dommages et intérêts.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 29 juin 2017, N° de pourvoi: 16-18.209, rejet, inédit