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Le 25 octobre 2017

La SCI Symar, copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires La Toison d'or  en annulation de la décision n° 11 de l'assemblée générale du 21 janvier 2013, par laquelle les copropriétaires ont décidé de l'installation d'un système de fermeture de l'immeuble.

Le syndicat a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande.

Mais ayant énoncé, à bon droit, qu'en application de l'art. 26 e) de la loi du 10 juillet 1965, devenu 26 c) de la même loi en application de l'article 59 de la loi du 24 mars 2014, les décisions relatives aux modalités d'ouverture et de fermeture des immeubles sont adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix et constaté que la décision avait été adoptée à la majorité de l'article 25 de cette loi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à la fermeture totale de l'immeuble que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la détermination des voix du syndicat à prendre en compte pour calculer le pourcentage au-delà duquel un mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, en a exactement déduit que la décision avait été prise en violation de ces dispositions.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 19 octobre 2017, N° de pourvoi: 16-21.272, rejet, inédit