L'art. 214 du Code civil dispose que, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. La fin de non-recevoir tirée du contrat de mariage opposée par le mari doit être rejetée. En effet, le contrat de séparation de biens se réfère expressément à l'art. 214 du Code civilet à l'art. 1537 du Code civil et la clause invoquée par le mari a pour objet de faire obstacle à des réclamations de créances dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial et non de faire obstacle à une demande de contribution aux charges du mariage.
Il convient de fixer à 3 000 EUR par mois la contribution aux charges du mariage due par le mari à la femme. Cette dernière a travaillé durant la vie commune au bénéfice de la famille de son époux en tant que secrétaire pour aider à la gestion du patrimoine familial sans être quasiment rémunérée et pendant plusieurs années. Elle ne dispose pas de ressources ayant toujours vécu dans la dépendance financière du mari, qui est associé dans plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI) et qui ne communique pas ses revenus. Il convient par ailleurs de se référer à la pratique du couple selon laquelle le mari versait à son épouse une somme variant entre 2000 EUR et 5000 EUR par mois.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 4, 16 février 2017, RG N° 15/15944