Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 29 août 2018

Par acte sous signature privée du 26 décembre 1980, les époux I, aux droits desquels se trouvent aujourd'hui MM. François et Alain I, ont donné à bail à la société GERARD B. COIFFURE un local commercial situé [...] 1er à destination de "commerce de coiffure, manucure, esthétique, parfumerie". Ce contrat a fait l'objet d'avenants relatifs au montant du loyer, les autres clauses du contrat initial étant maintenues.

Par arrêt du 17 janvier 2007, la Cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant fixé le prix du loyer renouvelé à compter du 1er juin 2002 au montant annuel de 2'546,51 euro.

M. Gérard B, gérant majoritaire de la société GERARD B. COIFFURE, ayant liquidé ses droits à la retraite, a consenti, par acte sous seing privé du 11 décembre 2012, à la société ARENCIA une promesse de vente de son droit au bail sur le commerce en cause, moyennant un prix de 200'000 euro, pour l'exercice des activités de 'articles chaussures, cuir, mode, accessoires, habillement et tout l'équipement hommes femmes enfants, la maison, la télécommunication en France et à l'étranger.

Cette promesse était faite sous les conditions suspensives, d'une part, d'obtention d'un prêt par le bénéficiaire, d'autre part, de l'absence d'exercice par les bailleurs de leur droit de préemption et de l'absence d'engagement par lui de procédure ayant pour objet de contester la cession du bail.

La société GERARD B. COIFFURE ayant notifié cette cession à M. et Mme François I par acte d'huissier du 17 décembre 2012, l'avocat des bailleurs, par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 février 2013 adressées à la société GERARD B. COIFFURE et à la société ARENCIA, s'est opposé fermement à la cession au motif qu'elle violait les clauses du bail.

Les bailleurs ont refusé de faire application des dispositions de l'art. L. 145-51 du code du commerce dont les conditions étaient remplies, ce, sans motif légitime. En effet, le motif de leur opposition, à savoir que l'activité envisagée par le cessionnaire était en "violation totale des clauses contractuelles interdisant toute autre activité que celle prévue au bail initial", est contraire aux dispositions du texte précité qui permet justement au locataire qui fait valoir ses droits à la retraite de céder son droit au bail avec un changement d'activité et les bailleurs ne prétendent pas que ce changement d'activité aurait été incompatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble. De surcroît, les bailleurs ont adressé par l'intermédiaire de leur avocat une menace circonstanciée d'engager une procédure judiciaire visant à contester la cession, alors même que la promesse de cession comportait la condition suspensive d'absence de procédure judiciaire, non seulement à la société locataire mais également au cessionnaire, ce sans motif légitime. Cette menace a fait échouer la vente

Les bailleurs doivent dès lors réparer le préjudice subi par le locataire, qui a perdu une chance de vendre le droit au bail au prix convenu dans la promesse de vente, soit 200'000 euro. La promesse était consentie sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt et la banque avait donné un accord de principe. Le préjudice subi par le locataire doit être évalué à 100'000 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 27 juin 2018, RG N° 16/20048