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Le 16 février 2020

 

L'article 283-3 du Code général des impôts (CGI) permet à l'Administration fiscale d'appréhender entre les mains de celui qui l'a facturé le montant de la TVA mentionné sur la facture et qui est dû au Trésor public de ce seul fait. Dès lors que l'acquéreur acquiert un droit à déduction de la TVA même facturée à tort, le Trésor public doit pouvoir compenser le préjudice subi par la soumission du vendeur au paiement de cette TVA. Il est donc recommandé de lire avec attention les mentions contenues dans l'acte notarié et relatives au prix de l'immeuble, un tel acte authentique tenant lieu de facture. Le Conseil d'État a censuré un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon qui avait fait une application erronée des règles posées par l'art. 283-3 précité. Il l'a fait en ces termes :

Aux termes du 3 de l'art. 283 du CGI : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. » ; cette disposition permet à l'Administration d'appréhender entre les mains de celui qui l'a facturée le montant de la taxe qui est ainsi mentionné et qui est dû au Trésor de ce seul fait ; la mention, dans un acte authentique de cession d'un immeuble, d'un prix de vente comprenant la TVA, équivaut à la facturation de cette taxe ; il suit de là que le ministre est fondé à soutenir qu'en jugeant que la SARL Cabinet Giordano, qui avait cédé des droits sociaux immobiliers par trois actes notariés, n'était pas redevable au Trésor du montant de la taxe mentionné dans ces actes, laquelle était assise sur le prix total des cessions, mais seulement du montant calculé sur les plus-values de cession, en vertu de l'article 248 de l'Annexe II au CGI, la Cour administrative d'appel de Lyon a fait une application erronée des dispositions du 3 de l'article 283 du même code ; il y a lieu par suite d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a accordé à la SARL Giordano une réduction du complément de TVA auquel elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et réformé sur ce point le jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble.

Aux termes de l'art. L. 821-2 du Code de justice administrative (CJA), le Conseil d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond.

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL Cabinet Giordano est redevable des montants de TVA mentionnés dans les trois actes notariés par lesquels elle a cédé à des tiers des parts de la SCI Annemasse-Genève ; il est constant que le complément de TVA qui lui a été réclamé correspond à la différence entre ces montants et ceux, calculés selon les règles édictées à l'art. 248 de l'Annexe II au CGI, qu'elle a spontanément versés au Trésor ; elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande sur ce point ; il y a heu, dès lors, de remettre à la charge de la SARL Cabinet Giordano, pour un montant de 37.967 F, les droits supplémentaires de TVA auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que les pénalités qui lui avaient été assignées au titre de ce redressement.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 8e et 3e sous-sect., 19 mars 2003, rec. n° 231 165, SARL Cabinet Giordano