Selon l'article L 411-1 du Code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 constitue un bail rural.
Cette disposition est d'ordre public et les conditions requises cumulatives, le défaut de l'une d'elles suffisant à exclure l'existence d'un tel bail.
En outre, selon l'article 28, 1°, b, du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, doivent être obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les baux d'une durée de plus de douze années.
En l'espèce, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que la condition du caractère onéreux de la mise à disposition n'était pas remplie, et rejeté par voie de conséquence l'exception d'incompétence soulevée par Guy V..
En effet, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir une commune intention des parties sur le principe et le montant de la somme due au titre de la mise à disposition des terres, et il n'est pas davantage justifié de paiements du prétendu loyer.
L'évocation par Patrice L., expert comptable de Guy V., de déductions opérées par celui-ci sur une créance détenue à l'encontre de Gudrun L. au titre du fermage annuel se réfère à des opérations de compensation unilatérales de son client qui ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une dette de loyer, aucun justificatif de l'existence de la créance invoquée n'étant de surcroît produit ; de plus, il n'est justifié que de deux remises d'argent en 2004, de 960 €, et 2005, de 490 €, dont les montants sont inégaux et qui ne suffisent pas à justifier de paiements annuels réguliers susceptibles de rapporter la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles en litige.
Par ailleurs, le courrier du 20 avril 2001 produit par Guy V. démontre que Gudrun L. l'a invité à signer un contrat d'affermage, or il ne verse pas ce document aux débats, ce dont il se déduit qu'il ne l'a pas signé, et qu'il n'y a pas eu d'accord sur le caractère onéreux de la mise à disposition des terres. Ce point est également confirmé par l'absence de justification de la publication d'un tel acte auprès du service de la publicité foncière.
La mise à disposition de ces parcelles ne relève donc pas du statut des baux ruraux.
- Cour d'appel d'Agen, 1re chambre civile, 20 janvier 2021, RG n° 20/00391