Les relations entre un notaire et son client s'inscrivent dans le cadre d'un mandat conférant au premier un pouvoir de représentation tiré de la nature de la mission qui lui est confiée : dans ce cadre, le notaire signataire d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) agit strictement dans les limites de ce pouvoir de représentation, de sorte que la SCI Gestimmo ne peut soutenir que l'élaboration et l'envoi par le notaire Y à la mairie de Fontenay-sous-Bois d'une déclaration d'intention d'aliéner ou encore les lettres envoyées par ce notaire à M. et Mme X ne l'engageraient pas personnellement, car ces démarches ne ressortissaient à aucun mandat donné par elle au notaire B, alors que celui-ci était son propre notaire et non celui des acquéreurs et que ce n'est qu'en exécution des instructions reçues de la SCI qu'il a pu diligenter ces initiatives démontrant qu'un accord parfait était préalablement intervenu sur la vente entre vendeur et acquéreur ; en outre, l'envoi à une commune d'une DIA est nécessairement consécutif à un accord sur la chose et sur le prix ainsi que sur les conditions essentielles de la vente car cette notification vaut offre de vente ferme et irréversible à ladite commune de se substituer à l'acquéreur aux prix et conditions de la vente ; à cet égard, les assertions fantaisistes du notaire B selon lesquelles "L'envoi d'un déclaration d'intention d'aliéner ne constituait qu'une formalité administrative nécessaire dans le cadre de l'instruction du dossier[….] Il n'était pas envisageable que la ville de Fontenay-sous-Bois soit susceptible de s'intéresser et d'exercer le droit de préemption au titre d'une parcelle de terrain de neuf mètres carrés enclavée en contrepartie de l'abandon d'une servitude de passage" méconnaissent tant les devoirs de sa charge d'officier publice et ministériel que les textes de loi applicables en la matière.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 21 avril 2017, N° de RG: 15/24490