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Le 18 janvier 2013
Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent
Michel X et Mme Colette X, son conjoint, ainsi que Mme Dominique X et M. Denis X, leurs enfants, détiennent chacun, en pleine propriété, une fraction des parts représentatives du capital de la société civile Sogesgo, les époux X détenant, en outre, l'usufruit de la majorité des parts, dont leurs enfants sont nus-propriétaires; sur cette base, M. et Mme X ont vocation à percevoir, ensemble, 95 % des bénéfices distribués ; lors de l'assemblée du 3 avril 2000, les associés ont décidé, à l'unanimité, que, pendant une durée de cinq ans, la répartition des dividendes s'effectuerait à proportion de 17 % pour chacun des parents et de 30, 5 % pour chacun des enfants; faisant valoir qu'en renonçant, dans une proportion de 61 %, au profit de leurs enfants, à leur droit à distribution de dividendes pendant la période considérée, M. et Mme leur avait consenti une donation indirecte, l'administration fiscale a assujetti Mme Dominique X aux droits de mutation à titre gratuit, assis sur les distributions de dividendes intervenues entre 2001 et 2007; après mise en recouvrement de ces droits et rejet de sa réclamation, Mme Dominique X a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de son imposition.
1/ Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la décision de modifier la répartition des dividendes a été prise à l'unanimité par l'assemblée des associés ; qu'il en déduit qu'elle émane nécessairement des époux X, donateurs, qui disposent, en tant qu'usufruitiers, de l'essentiel des droits de vote dans les assemblées.
En statuant ainsi, alors que la modification de la répartition de la part de chaque associé dans les bénéfices de la société ne pouvait résulter que d'une décision collective des associés et qu'en participant à cette décision, émanant d'un organe social, M. et Mme X n'ont pu consentir à une donation ayant pour objet un élément de leur patrimoine, la cour d'appel a violé les art. 894 et 1842 du Code civil.
2/ Pour se prononcer comme il fait, l'arrêt d'appel, après avoir relevé que la donation en cause échappe à la prohibition des donations de biens à venir car seul son exercice se trouve retardé jusqu'aux assemblées générales ordinaires décidant de l'attribution des bénéfices sous forme de dividendes, retient encore que le dépouillement des époux X d'une partie de leurs droits est irrévocable puisque s'il y a distribution de dividendes, ils ne peuvent durant cinq années demander une répartition autre que celle décidée lors de l'assemblée du 3 avril 2000.
En statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X, n'ayant été titulaires d'aucun droit, fût-il affecté d'un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l'imposition litigieuse, n'ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Michel X et Mme Colette X, son conjoint, ainsi que Mme Dominique X et M. Denis X, leurs enfants, détiennent chacun, en pleine propriété, une fraction des parts représentatives du capital de la société civile Sogesgo, les époux X détenant, en outre, l'usufruit de la majorité des parts, dont leurs enfants sont nus-propriétaires; sur cette base, M. et Mme X ont vocation à percevoir, ensemble, 95 % des bénéfices distribués ; lors de l'assemblée du 3 avril 2000, les associés ont décidé, à l'unanimité, que, pendant une durée de cinq ans, la répartition des dividendes s'effectuerait à proportion de 17 % pour chacun des parents et de 30, 5 % pour chacun des enfants; faisant valoir qu'en renonçant, dans une proportion de 61 %, au profit de leurs enfants, à leur droit à distribution de dividendes pendant la période considérée, M. et Mme leur avait consenti une donation indirecte, l'administration fiscale a assujetti Mme Dominique X aux droits de mutation à titre gratuit, assis sur les distributions de dividendes intervenues entre 2001 et 2007; après mise en recouvrement de ces droits et rejet de sa réclamation, Mme Dominique X a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de son imposition.
1/ Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la décision de modifier la répartition des dividendes a été prise à l'unanimité par l'assemblée des associés ; qu'il en déduit qu'elle émane nécessairement des époux X, donateurs, qui disposent, en tant qu'usufruitiers, de l'essentiel des droits de vote dans les assemblées.
En statuant ainsi, alors que la modification de la répartition de la part de chaque associé dans les bénéfices de la société ne pouvait résulter que d'une décision collective des associés et qu'en participant à cette décision, émanant d'un organe social, M. et Mme X n'ont pu consentir à une donation ayant pour objet un élément de leur patrimoine, la cour d'appel a violé les art. 894 et 1842 du Code civil.
2/ Pour se prononcer comme il fait, l'arrêt d'appel, après avoir relevé que la donation en cause échappe à la prohibition des donations de biens à venir car seul son exercice se trouve retardé jusqu'aux assemblées générales ordinaires décidant de l'attribution des bénéfices sous forme de dividendes, retient encore que le dépouillement des époux X d'une partie de leurs droits est irrévocable puisque s'il y a distribution de dividendes, ils ne peuvent durant cinq années demander une répartition autre que celle décidée lors de l'assemblée du 3 avril 2000.
En statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X, n'ayant été titulaires d'aucun droit, fût-il affecté d'un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l'imposition litigieuse, n'ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ., Ch. com., 18 déc. (pourvoi 11-27.741), inédit