La SCI MOG agit sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
L'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte dépasse la mesure des obligations ordinaires duvoisinage.
Le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances est responsable de plein droit vis-à-vis du voisin victime, sur le fondement de la prohibition des troubles anormaux de voisinage.
La SCI MOG conteste l'imputabilité des désordres aux travaux en faisant valoir que l'expert a souligné le rôle causal de la vétusté de l'immeuble de la SCI Sodama.
Si l'expert a exposé que la décompression sous le mur mitoyen a été favorisée par la présence d'humidité dans le sol et dans le mortier d'assemblage des fondations de l'immeuble de la SCI Sodama, il a clairement précisé, en réponse à un dire du 2 juillet 2014, que la présence d'eau dans le sous-sol et l'humidité des murs ont eu un rôle mineur dans la décompression par rapport aux travaux et qu'en l'absence de travaux cette décompression n'aurait pas eu lieu. Il en ressort que les travaux, et non l'état de l'immeuble, sont la cause directe des fissures retenues par l'expert.
La multiplication de fissures dans un immeuble du fait des travaux réalisés sur l'immeuble voisin excédant les troubles normaux de voisinage, la société MOG 5 doit être déclarée responsable de plein droit du préjudice subi par la SCI Sodama et condamnée à lui payer la somme de 12.664 EUR TTC en réparation de son préjudice.
La société Chubb European Group PLC qui ne conteste pas sa garantie, est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 3.000 EUR, elle sera condamnée in solidum avec la SCI MOG 5 à payer à la société Sodama la somme de 9 664 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Sodama les frais irrépétibles qu'elle a exposés. La SCI MOG 5 et la société Chubb European Group PLC seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 4.000 EUR.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 3e chambres réunies, 8 octobre 2020, RG n° 18/01822