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Le 03 mars 2013
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

Une étudiante qui, par contrat du 27 août 2009 prenant effet le 1er sept. 2009, avait pris à bail un studio meublé a assigné le bailleur et son mandataire, pour faire valider le congé qu'elle leur avait délivré le 28 mars 2010 pour le 31 mai suivant. Pour dire que le congé ne pouvait être délivré que pour le 31 août 2010, terme du contrat, le jugement attaqué retient que si, en principe, la résidence principale d'un étudiant est le lieu où il séjourne pour effectuer ses études ou son apprentissage, le locataire étudiant et son bailleur peuvent toujours convenir, dans le contrat de bail, qui est un contrat consensuel soumis au droit commun du bail, de clauses particulières, que la locataire a déclaré dans le contrat, que le logement meublé qu'elle prenait en location ne constituait pas son domicile principal et a accepté ce bail qui stipulait expressément que l'art. L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) n'était pas applicable et que ces clauses claires et précises, qui ne sont nullement irrégulières, constituent la loi des parties.

En statuant ainsi, alors que les dispositions d'ordre public de l'art. L. 632-1 CCH étaient applicables et que le logement pris à bail par un étudiant constitue sa résidence principale au sens de ce texte, nonobstant toute clause contraire insérée au contrat de location, le tribunal a violé l'art. L. 632-1 et l'article L. 632-3 CCH.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 5 févr. 2013 (pourvoi N° 12-12.954, arrêt 129), inédit