Partager cette actualité
Le 30 mai 2013
La notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, constitue, dès lors, une condition de la légalité de cette décision.
M. A, qui est propriétaire d'un terrain au lieudit Le Poulat à Huez, a déposé, le 18 déc. 2007, une déclaration de travaux portant sur l'édification, sur ce terrain, d'un "kiosque" de vente de sandwiches et boissons à emporter.
Par un arrêté du 10 janv. 2008, le maire de la commune d'Huez s'est opposé à ces travaux; M. A a formé, le 25 janv. 2008, un recours gracieux contre cet arrêté; par un arrêté du 13 mai 2008, le maire s'est à nouveau opposé aux travaux envisagés par M. A; ce dernier a saisi, le 15 juill. 2008, le Tribunal administratif de Grenoble.
Il résulte des art. L. 424-1, R. 424-1 et L. 424-5 du Code de l'urbanisme que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration.
La notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, constitue, dès lors, une condition de la légalité de cette décision.
Par suite, le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de notification régulière de la décision d'opposition à travaux ne pouvait emporter de conséquences que sur les délais de recours contentieux et non sur la légalité de la décision attaquée elle-même.
M. A, qui est propriétaire d'un terrain au lieudit Le Poulat à Huez, a déposé, le 18 déc. 2007, une déclaration de travaux portant sur l'édification, sur ce terrain, d'un "kiosque" de vente de sandwiches et boissons à emporter.
Par un arrêté du 10 janv. 2008, le maire de la commune d'Huez s'est opposé à ces travaux; M. A a formé, le 25 janv. 2008, un recours gracieux contre cet arrêté; par un arrêté du 13 mai 2008, le maire s'est à nouveau opposé aux travaux envisagés par M. A; ce dernier a saisi, le 15 juill. 2008, le Tribunal administratif de Grenoble.
Il résulte des art. L. 424-1, R. 424-1 et L. 424-5 du Code de l'urbanisme que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration.
La notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, constitue, dès lors, une condition de la légalité de cette décision.
Par suite, le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de notification régulière de la décision d'opposition à travaux ne pouvait emporter de conséquences que sur les délais de recours contentieux et non sur la légalité de la décision attaquée elle-même.
Référence:
Référence:
- Conseil d'Etat, Sous-sect. 9 et 10 réunies, 30 janv. 2013 (req. N° 340.652), publié aux tables du Rec. Lebon