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Le 17 décembre 2020

 

Respect des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation 

L'avant-contrat signé par les parties rappelle en page 18 que l'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'Habitation, dispose de la faculté de rétractation .

Selon l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation

"Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usaged'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ouen propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou delocation-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.

La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promessesynallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.

La notification du contrat préliminaire effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ne peut produire effet que si l'avis de réception est signé par chacun des destinataires".

Or, en l'espèce, il apparait que conformément aux dispositions de l'article L 271-1 du code précité le notaire maître R. a procédé, à l'envoi du contrat préliminaire à Mme Patricia J. et à M. Marc J. par lettres recommandées avec accusé de réception ainsi qu'il résulte de la production aux débats des deux accusés de réception.

Toutefois, ces derniers ont été retournés au notaire, sans la signature des destinataires, les services de la poste ayant coché la mention "pli avisé et non réclamé".

Néanmoins la notification n'en est pas moins valable même si les époux J. , absents lors de la présentation de la lettre, ne sont pas allés chercher le courrier à la poste alors qu'ils en étaient avisés par le facteur et qu'ainsi la lettre recommandée ne leur a pas été remise.

Il y a donc lieu de constater que les dispositions de l'article L 271-1 ont été respectées.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre civile, section A, 10 décembre 2020, RG n° 19/00799