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Le 08 octobre 2011
Une circulaire n° JUSC1126611C du ministère de la Justice en date du 30 sept. 2011, vient apporter une clarification sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution à l'aide juridique.
Pour assurer une solidarité entre les justiciables l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, complété le décret n° 2011-1202 du 28 sept. 2011 met du demandeur une taxe de 35 EUR pour toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011.

Une circulaire n° JUSC1126611C du ministère de la Justice en date du 30 sept. 2011, vient apporter une clarification sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution à l'aide juridique.

Cette contribution est due par toute partie qui introduit une instance. Les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ainsi que l'État sont dispensés du paiement de la contribution.

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Toutes les instances non pénales devant les juridictions judiciaires. Sont exclus du champ de la contribution (D. 28 sept. 2011-1202, art. 2. - CPC, art. 62. - CGI, art. 1635 bis Q) :
- les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais;
- les procédures engagées par le ministère public;
- les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles;
- les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires;
- la procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences conjugales;
- les procédures relatives aux réclamations de personnes omises ou radiées des listes électorales ;
- les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction;
- les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
- les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile;
- les procédures collectives.

Une seule contribution est due par instance. Elle est due par la partie qui introduit l'instance.

Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées (CGI, art. 1635 bis IV). Ainsi, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :
- est formée à la suite d'une décision d'incompétence;
- e donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation;
- tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête;
- est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête;
- constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
- tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision;
- porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance;
- est soumise à une juridiction de renvoi après cassation (D. 28 sept. 2011-1202, art. 2. - CPC, art. 62-1).

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La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, doit justifier de son acquittement :
- lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine.
A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande (D. 28 sept. 2011-1202, art. 2. - CPC, art. 62-4) ;
- à peine d'irrecevabilité de la demande constatée d'office par le juge (D. 28 sept. 2011-1202, art. 2. - CPC, art. 62-5).
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 du Code de procédure civile :
― le président du tribunal ;
― le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
― le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
― la formation de jugement (D. 28 sept. 2011-1202, art. 2. - CPC, art. 818).

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Concernant la procédure d'injonction de payer: Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts :
- lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer ;
- lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne ;
- en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction.

A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
Il n'est pas dû de nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction (D. 28 sept. 2011-1202, art. 8. - CPC, art. 1424-16).

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En matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel (D. 28 sept. 2011-1202, art. 5. - CPC, art. 964-1).

Pour les appels relevant de la procédure avec représentation obligatoire l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, lorsqu'elle est due, est justifié lors de la remise au greffe, par la partie, de ses premières conclusions.
Pour les appels relevant de la procédure sans représentation obligatoire formés par la voie électronique, l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, lorsqu'elle est due, est justifié dans les quinze jours suivant la déclaration d'appel (D. 28 sept. 2011-1202, art. 21).

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Devant la Cour de cassation, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire.

L'irrecevabilité du pourvoi est prononcée soit par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, soit par arrêt (D. 28 sept. 2011-1202, art. 6. - CPC, art. 1022-2).
Référence: 
Référence: - Circ. min. Justice n° JUSC1126611C, 30 sept. 2011