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Le 01 août 2014
M. X ne justifiait pas d'une quelconque demande de nouvelle convocation de l'assemblée générale aux fins de nouvelle délibération dont le refus aurait été motivé par la mention du rejet de ladite résolution à la majorité
Article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
{Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25.}
Ayant retenu que la décision n° 15 n'avait pas recueilli la majorité des voix de tous les copropriétaires nécessaire à son adoption en vertu de l'art. 25 de la loi du 10 juill. 1965, que M. X ne justifiait pas d'une quelconque demande de nouvelle convocation de l'assemblée générale aux fins de nouvelle délibération dont le refus aurait été motivé par la mention du rejet de ladite résolution à la majorité sur le procès-verbal de l'assemblée générale, ni qu'une telle mention du rejet de la résolution sur le procès-verbal de la séance du 30 avril 2009 était exclusive des possibilités de nouvelle délibération, et que le rejet de cette résolution résultait inévitablement de l'insuffisance des voix au regard de la majorité requise, la cour d'appel a pu en déduire que la demande en annulation de cette décision devait être rejetée.
Article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
{Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25.}
Ayant retenu que la décision n° 15 n'avait pas recueilli la majorité des voix de tous les copropriétaires nécessaire à son adoption en vertu de l'art. 25 de la loi du 10 juill. 1965, que M. X ne justifiait pas d'une quelconque demande de nouvelle convocation de l'assemblée générale aux fins de nouvelle délibération dont le refus aurait été motivé par la mention du rejet de ladite résolution à la majorité sur le procès-verbal de l'assemblée générale, ni qu'une telle mention du rejet de la résolution sur le procès-verbal de la séance du 30 avril 2009 était exclusive des possibilités de nouvelle délibération, et que le rejet de cette résolution résultait inévitablement de l'insuffisance des voix au regard de la majorité requise, la cour d'appel a pu en déduire que la demande en annulation de cette décision devait être rejetée.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 8 avril 2014, N° de pourvoi: 13-11.461, rejet, inédit