Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 août 2014
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit.
La défunte avait vendu à sa filleule une maison en se réservant l'usufruit, la nu-propriétaire devenant par la suite administratrice légale sous contrôle judiciaire et tutrice de la défunte par suite de l'ouverture d'une tutelle complète. Or, aucune faute de gestion à l'occasion de la tutelle du de cujus et aucune confusion entre ses fonctions de tutrice et sa qualité de nue-propriétaire ne peuvent être reprochés à la filleule, l'intégralité des demandes formées par le neveu, subrogé tuteur, étant sans fondement.

En effet, selon l'art. 605 du Code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit.

Quant à l'art. 606 du Code civil, il précise en particulier que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, les autres réparations étant d'entretien.

En l'espèce, le montant des factures révèle qu'il ne s'agit pas de grosses réparations (travaux de sanitaire et chauffage, travaux d'électricité et travaux de maçonnerie générale). Il appartenait à la filleule, en sa qualité de tutrice, de faire procéder aux réparations d'entretien nécessaires au confort de la personne protégée, le fait que les factures sont postérieures au décès étant indifférent dès lors que les devis étaient antérieurs. Pour la troisième facture, il s'agissait de travaux indispensables et rendus nécessaires par un défaut d'entretien de la part de la défunte.

C'est à juste titre que la tutrice (nu-propriétaire par ailleurs) les a engagés pour la sécurité de la personne protégée chez laquelle l'employée de maison ne voulait plus se rendre eu égard au danger encouru. Leur coût a été imputé au passif de la succession de l'usufruitier dès lors que l'état du plancher résultait d'un défaut d'entretien de la part de l'usufruitière.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 6 nov. 2013, RG N° 12/20351