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Le 27 août 2018

Monsieur X a été placé sous le régime de la curatelle simple par un jugement du 23 février 1995 ; en juin 2001, il a souscrit une convention de compte courant avec la société Crédit du Nord, laquelle lui a consenti un crédit par découvert en compte ; le solde débiteur du compte ayant atteint une somme de l'ordre de 95'000 euro, la banque a dénoncé le crédit puis assigné le client en paiement.

Monsieur X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la demande en nullité de la convention de crédit souscrite par lui sans l'assistance de son curateur, et de le condamner à payer à la banque une certaine somme.

Les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l'assistance d'un curateur, sont susceptibles d'annulation sur le fondement de l'art. 510-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1968 ; ce texte, qui n'édicte pas une nullité de droit, laissant au juge la faculté d'apprécier leur validité, eu égard aux circonstances de la cause.

Après avoir constaté que la mesure de protection du majeur avait été régulièrement publiée ce qui la rendait opposable à tous, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats et notamment de la procédure d'instruction faisant suite à la plainte du majeur protégé pour abus de faiblesse, que ce dernier n'était pas sous l'emprise d'un employé de banque et qu'il a, en toute connaissance de cause, procédé à plusieurs virements bancaires, afin d'apporter une aide financière à ses enfants.

C'est par appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'en l'absence de toute insanité d'esprit ou de vice du consentement, il n'y avait pas lieu d'annuler les actes litigieux, qui correspondaient à la volonté lucide du majeur protégé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, RG N° 17-19.953, inédit