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Le 23 août 2019

La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires( CRPCEN) est un régime spécial de sécurité sociale dont le fonctionnement est régi par le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.

En matière de pension de réversion, il est fait application de l’article 113 de ce décret modifié par le décret n°2006'511 du 4 mai 2006 qui dispose:

« Le conjoint survivant d’un clerc ou employé de notaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le clerc ou employé de notaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. Les dispositions des articles L 39, L 40, L 43 à 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables. La pension de réversion et la pension d’orphelin prennent effet au premier jour du mois suivant le décès sous réserve que la demande soit formulée à la CRPCEN au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. À défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande. ».

Par ailleurs et, conformément à l’article L 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin de prétendre au bénéfice de la pension de réversion l’assuré doit remplir l’une des conditions suivantes:

—  avoir accompli au moins deux années d’activité depuis la date du mariage jusqu’à celle de la cessation d’activité,

—  avoir été marié antérieurement ou postérieurement à la cessation d’activité pour une durée d’au moins 4 années avant la date du décès de l’assuré ou de sa disparition,

—  avoir eu au moins un enfant issu du mariage.

Il doit être relevé qu’en l’espèce aucun enfant n’est issu du mariage entre Monsieur et Madame Y.

Au surplus, le mariage entre ces deux personnes a été célébré postérieurement à la cessation d’activité de l’assurée et de plus il a été conclu moins de quatre années avant la date du décès de l’assurée.

En effet il n’est pas contesté que le décès de Madame Y est survenu le […] soit moins de deux mois après son mariage avec Monsieur Y qui a été célébré le […].

Au regard des dispositions légales applicables en cette matière, le statut de concubinage même s’il a duré en l’espèce près de 30 années ne peut être assimilé au mariage.

Il s’ensuit en conséquence que l’appelant ne remplit donc aucune des conditions d’attribution de la pension de réversion de Madame Y.

Sur l’inconventionnalité du régime au regard des principes d’égalité et de non discrimination

Monsieur Y fait valoir que s’agissant du régime général de base de la sécurité sociale et au regard des dispositions applicables des articles L 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale aucune condition de la durée de mariage n’est prévue pour l’attribution d’une pension de réversion conformément à la loi Fillion n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Il ajoute qu’il en est de même s’agissant du régime complémentaire de retraiteAGIRC-ARRCO.

Il considère donc que le tribunal des affaires de sécurité sociale, en rejetant sa demande de pension de réversion, s’est fondé sur une disposition contraire au principe d’égalité et de non-discrimination de sorte que celle-ci doit lui être nécessairement accordée et il doit donc être fait droit à sa demande.

Il doit être observé que le principe d’égalité n’oblige pas le législateur à traiter différemment les personnes se trouvant dans des situations différentes.

En conséquence, dès lors qu’il se fonde sur un critère objectif et relationnel en rapport direct avec le but qu’il s’était assigné le législateur ne méconnaît pas le principe d’égalité.

Le conseil constitutionnel, dans une décision du 29 juillet 2011 (n° 2011-155 QPC; JO 30 juillet 2011 p 13048), saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité s’est prononcé sur la conformité aux droits et libertés garanties par la constitution des dispositions de l’article L 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Il convient de rappeler que selon ces dispositions, applicables en l’espèce à la situation de Madame Y son conjoint survivant peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion.

Cependant, la loi exige une condition d’antériorité du mariage lequel doit avoir été conclu deux ans avant la cessation d’activité du fonctionnaire mais cette condition d’antériorité est écartée si le mariage a duré quatre années.

Dans ce cas le droit à pension de réversion est alors acquis même si le mariage s’est formé postérieurement à la cessation d’activité. Il a été indiqué que l’appelant ne remplissait pas cette condition.

Sont donc nécessairement exclues de la pension de réversion les couples vivant en concubinage ou bien liés par un pacte civil de solidarité.

Dans sa décision, le conseil constitutionnel rappelle que si la loi doit être la même pour tous, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que la loi règle de façon différente des situations différentes ou qu’elle y déroge pour des raisons d’intérêt général.

La pension de réversion a pour finalité de compenser la perte de revenus que subit le conjoint survivant du fait du décès de son époux.

Le fait de réserver cet avantage au seul couple marié ne constitue pas une atteinte au principe d’égalité puisque la loi met à la charge des concubins ou des membres d’un PACS des obligations plus légères que celles auxquelles sont astreints les couples mariés.

En effet, le concubinage ou le PACS n’imposent pas les mêmes obligations légales que le mariage.

Ainsi, le bénéfice de la pension de réversion peut être réservé au seul conjoint survivant.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 4e b chambre sociale, 15 mai 2019, RG n° 15/05427