La prescription biennale des actions des professionnels dirigées contre les consommateurs, a une vocation générale et s'applique donc à l'action dirigée contre des cautions.
Dans cette espèce, les cautions personnes physiques se sont engagées en tant que telles, et il est indifférent qu'elles soient également associées de la SCI débitrice. Cette prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de leur échéance successive et les paiements intervenus s'imputent en premier lieu sur les impayés les plus anciens. L'action en paiement du capital restant dû se prescrit quant à elle, à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, laquelle a été prononcé le 13 août 2013. L'action en paiement du capital restant dû introduite le 20 mai 2014 n'est donc pas prescrite, tout comme l'action en paiement des mensualités échues et impayées des 5 avril 2012 et 5 mai 2012, dès lors que les paiements intervenus avant le 20 mai 2014 s'imputaient en premier lieu sur les impayés les plus anciens.
Les cautions qui vivent en relation de concubinage, ont deux enfants à charge, et se sont engagées à hauteur de 908'400 EUR au bénéficie d'une SCI dont ils étaient associés et qui a racheté leur immeuble. La fiche de renseignements patrimoniaux fait état de revenus mensuels de 8 549 EUR, d'une charge de crédit à hauteur de 2'263 EUR, et de la propriété d'une maison d'habitation évaluée à 800'000 EUR avec un capital restant dû au titre d'un prêt immobilier de 334'000 EUR. Dans la mesure ou leur immeuble a été vendu à une SCI dont ils sont seuls associés, ils demeurent propriétaire de cet immeuble par le biais de la société débitrice. Il importe peu que le prix de vente de l'immeuble ait été ensuite affecté en partie au remboursement de prêts et à un apport dans une société dirigée par l'une des cautions. La somme ainsi injectée dans cette société n'a pas à être soustraite de leur patrimoine au motif que la société financée a ultérieurement fait l'objet d'une procédure collective. En effet, il convient de se placer au moment de la souscription du cautionnement, et à cette date cette somme était disponible dans le patrimoine des cautions. En outre, la banque bénéficie également d'une hypothèque souscrite en garantie du prêt garanti. L'engagement ne peut donc être tenu pour manifestement disproportionné au biens et revenus de la caution.
- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 1, section A, 19 juillet 2017, RG n° 15/06016