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Le 29 juin 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les art. 2224 et 2233 du code civil.

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Suivant acte notarié du 12 mars 2007, la société Crédit immobilier de France Centre-Ouest (la banque) a consenti à M. X (l'emprunteur) un prêt immobilier destiné à l'achat de terrains constructibles ; le 24 février 2014, la banque a mis l'emprunteur en demeure de payer les échéances arriérées, puis, le 27 août 2014, lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné devant le juge de l'exécution pour obtenir la vente forcée des parcelles saisies.

Pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt d'appel énonce que, s'agissant d'un prêt, le point de départ de la prescription biennale se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé ; il retient que, si cette date n'est pas connue, la procédure de saisie immobilière, initiée par un commandement de payer délivré le 27 août 2014, est intervenue plus de deux ans après le dernier acte interruptif de prescription accompli par le prêteur, soit la signification, en date du 17 janvier 2012, de la vente des biens meubles saisis par procès-verbal du 22 novembre 2011, de sorte que le délai de prescription était écoulé, en toute hypothèse, le 17 janvier 2014.

En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 22 juin 2017, N° de pourvoi: 16-14.320, cassation, inédit