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Le 28 août 2017

Le 23 février 2012, le maire de la commune du BLANC (Indre) a pris un arrêté de péril visant un immeuble situé [...] appartenant à Monsieur et Madame D en raison de la présence de moisissures dans la salle de bains, les escaliers et les chambres ainsi que la présence de mérule au niveau du plancher du salon - mettant en demeure les propriétaires de réaliser les travaux propres à y remédier dans un délai d'un mois.

Constatant que des travaux de rénovation et un traitement fongicide avaient été effectués, le maire de la commune a abrogé l'arrêté de péril le 17 juin 2013.

Le 29 octobre 2013, Monsieur et Madame D ont conclu un compromis de vente portant sur leur immeuble pour un prix de 122'000 euro avec Madame D, laquelle a versé une indemnité de 12'200 EUR entre les mains du notaire en qualité de séquestre.

La signature de l'acte authentique était prévue pour le 20 janvier 2014 au plus tard.

Le 13 décembre 2013, Madame D a indiqué qu'elle renonçait à l'acquisition, reprochant à ses vendeurs un défaut d'information sur le fait que la maison avait été affectée par la mérule et avait fait l'objet d'un arrêté municipal de péril.

La promesse de vente portant sur un immeuble à usage d'habitation doit être annulée, pour dol commis par les vendeurs. Ces derniers ont dissimulé à l'acheteur que l'immeuble avait fait l'objet d'un arrêté de péril 8 mois avant la conclusion de la promesse, en raison de la présence de mérule dans le plancher du salon, arrêté de péril levé quatre mois avant la promesse du fait de travaux réalisés par le vendeur, le tout comme indiqué plus haut. Or, la présence de mérule dans une habitation et l'existence d'un arrêté de péril constituent des éléments importants sur les caractéristiques de l'immeuble vendu devant être portés à la connaissance du futur acquéreur afin que celui-ci puisse être loyalement et complètement informé sur les caractéristiques de la chose vendue et soit ainsi à même de donner un consentement parfaitement éclairé. En effet, seule une telle information permet à l'acquéreur potentiel de vérifier l'ampleur des dégâts causés par la mérule, la nature des mesures prises pour y remédier et de réaliser, le cas échéant, des investigations afin de vérifier que ce champignon a bien été éradiqué du logement.

Le caractère déterminant de l'information omise par les vendeurs se trouve ainsi suffisamment établi. Le vendeur doit restituer l'acompte perçu et verser à l'acheteur 2'500 EUR de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l'acheteur du fait des manoeuvres dolosives.

Référence: 

- Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 8 juin 2017, RG N° 16/0107