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Le 04 décembre 2013
Sur la base de ces éléments émanant des emprunteurs, le tribunal a exactement retenu l'existence d'un commencement de preuve par écrit de leur obligation
Par jugement du 25 août 2011, le TGI de Bobigny a débouté M. et Mme Z de leur demande de condamnation de M. et Mme P à leur payer sous astreinte journalière de 100 euros la somme de 20.600 euro au titre d'une reconnaissance de dette du 8 avril 2006, avec intérêts au taux légal calculés à compter d'une mise en demeure du 30 mai 2006 et capitalisés dans les conditions de l'art. 1154 du Code civil, outre celle de 3.000 euro en application de l'art. 700 du Code de procédure civile. Pour se prononcer ainsi le tribunal a retenu que la reconnaissance de dette invoquée ne satisfaisait pas aux dispositions de l'art. 1326 du Code civil qu'aucune pièce probante extérieure n'était produite en complément, et que la preuve de la remise des fonds à titre de prêt n'était pas suffisamment rapportée.
Mme Z a relevé appel de ce jugement.
La reconnaissance de dette produite par le prêteur a été rédigée par ce dernier et seulement signée par l'emprunteur, de sorte que cet acte ne peut satisfaire aux exigences de l'art. 1326 du Code civil . Le prêteur produit également trois chèques de 5.000 euro chacun et un quatrième de 5.600 euro émis à la même date par l'emprunteur, ainsi que les attestations bancaires de rejet de ces chèques présentés au paiement le 14 août 2006 pour défaut ou insuffisance de provision. Sur la base de ces éléments émanant des emprunteurs, le tribunal a exactement retenu l'existence d'un commencement de preuve par écrit de leur obligation. En complément de ce commencement de preuve par écrit, le prêteur produit quatre attestations qui font état de manière précise et circonstanciée de l'existence de l'emprunt contracté pour un montant de 20.600 euro. Ces éléments sont de nature à parfaire la preuve de l'obligation des emprunteurs. Ces derniers doivent donc être condamnés au remboursement.
Le jugement est infirmé.
Par jugement du 25 août 2011, le TGI de Bobigny a débouté M. et Mme Z de leur demande de condamnation de M. et Mme P à leur payer sous astreinte journalière de 100 euros la somme de 20.600 euro au titre d'une reconnaissance de dette du 8 avril 2006, avec intérêts au taux légal calculés à compter d'une mise en demeure du 30 mai 2006 et capitalisés dans les conditions de l'art. 1154 du Code civil, outre celle de 3.000 euro en application de l'art. 700 du Code de procédure civile. Pour se prononcer ainsi le tribunal a retenu que la reconnaissance de dette invoquée ne satisfaisait pas aux dispositions de l'art. 1326 du Code civil qu'aucune pièce probante extérieure n'était produite en complément, et que la preuve de la remise des fonds à titre de prêt n'était pas suffisamment rapportée.
Mme Z a relevé appel de ce jugement.
La reconnaissance de dette produite par le prêteur a été rédigée par ce dernier et seulement signée par l'emprunteur, de sorte que cet acte ne peut satisfaire aux exigences de l'art. 1326 du Code civil . Le prêteur produit également trois chèques de 5.000 euro chacun et un quatrième de 5.600 euro émis à la même date par l'emprunteur, ainsi que les attestations bancaires de rejet de ces chèques présentés au paiement le 14 août 2006 pour défaut ou insuffisance de provision. Sur la base de ces éléments émanant des emprunteurs, le tribunal a exactement retenu l'existence d'un commencement de preuve par écrit de leur obligation. En complément de ce commencement de preuve par écrit, le prêteur produit quatre attestations qui font état de manière précise et circonstanciée de l'existence de l'emprunt contracté pour un montant de 20.600 euro. Ces éléments sont de nature à parfaire la preuve de l'obligation des emprunteurs. Ces derniers doivent donc être condamnés au remboursement.
Le jugement est infirmé.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2, ch. 2, 22 nov. 2013, RG N° 11/19199