Mme Pâquerette M., épouse D., a donné naissance, en décembre 1964, octobre 1966 et décembre 1968, à trois enfants prénommés José, Luc et Marylène (les consorts D.), qui ont été déclarés sur les registres de l'état civil comme nés de M. et Mme D..
Le 13 septembre 1993, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Basse-Terre a établi pour chacun d'eux un acte de notoriété constatant leur possession d'état d'enfants naturels d'Urbain N..
Par actes des 15 septembre et 30 octobre 2000, les consorts D. ont assigné les héritiers d'Urbain N. (les consorts N.) afin de voir constater leur possession d'état d'enfants naturels et reconnaître leur lien de filiation à son égard, par application de l'article 334-8 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2005-759 du 4 juillet 2005.
La Cour de cassation rappelle qu'en 1993, un juge des tutelles a établi pour chacun des enfants un acte de notoriété constatant leur possession d'état d'enfants naturels de M. N. En 2000, les consorts D. ont assigné les héritiers de M. N. (les consorts N.) afin de voir constater leur possession d'état d'enfants naturels et reconnaître leur lien de filiation à son égard, par application de l'article 334-8 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. Manque de base légale au regard de l'article 311-12 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée l'arrêt qui a rejeté l'ensemble des demandes des consorts D. En effet, s'il a été notamment retenu que la possession d'état d'enfants naturels, non continue, ne saurait être plus vraisemblable que la filiation légitime, il n’a pas été recherché si était rapportée la preuve de la non-paternité du mari et quelle était la paternité biologique la plus vraisemblable en vue de régler le conflit de filiations résultant d'un titre et d'une possession d'état opposés.
C’est en inversant la charge de la preuve au regard de l'article 311-3 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, que la cour d’appel a rejeté la demande des consorts D.
En effet, l'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles fait foi de la possession d'état d'enfant naturel jusqu'à preuve contraire. Pour rejeter la demande des consorts D., l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des pièces versées par les consorts D. que les critères de fait caractérisant la possession d'état énoncés à l'article 311-1 du Code civil soient réunis au soutien des actes de notoriété établis par le juge des tutelles et faisant foi de leur possession d'état à l'égard de M. N.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 novembre 2021, RG n° 19-25.235