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Le 25 mai 2020

 

Mme Z soutient que le bail a été résilié et que M. Y est mal fondé en sa demande de revendication du bail.

M. Y fait valoir de son côté que le fait de prendre sa retraite n’emporte pas de plein droit résiliation du bail en cours et qu’il avait souhaité gardé deux parcelles lui appartenant ainsi que parcelle cadastrée […] à titre de parcelle de subsistance.

Il appartient à Mme Z qui se prévaut de ce que M. Y a résilié ce bail d’en rapporter la preuve.

L’article L 411-33 du Code rural dispose en son 3e alinéa que le preneur qui atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411-5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis.

Il est constant que M. Y qui a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année 2014 n’a notifié à Mme Z aucune décision écrite de résilier son bail.

Mme Z soutient qu’au début de l’année 2014, M. Y a prévenu l’ensemble des propriétaires auxquels il louait des parcelles de son intention de prendre sa retraite à la fin de l’année 2014.

Elle verse aux débats un document dactylographié, intitulé 'attestation’ dont elle dit qu’il a été préétabli par les soins de Mr Y et signé par lui même et par Mr. C, contenant diverses mentions et notamment les mentions selon lesquelles elle déclare :

—  avoir été avertie de la cessation d’activité d’exploitation de son fermier M. X Y,

—  consentir en conséquence une nouvelle location à fermage à son successeur sur l’exploitation, M. J C,

—  avoir été avisée par M. J C, futur preneur, de la mise à la disposition à effet du 1er février 2015 de cette propriété au B "des Etrets".

Ce document sur lequel Mme F Z aurait porté la mention manuscrite 'refusé’ mentionne également les noms de M. X Y et de M. J C, suivis de deux mentions 'bon pour accord’ et de deux signatures.

Mr Y conteste avoir signé ce document et déclare qu’il n’est ni le signataire ni l’auteur de la mention manuscrite inscrite sous son nom.

L’examen comparatif de la mention manuscrite et de la signature figurant sur cette attestation avec celles figurant sur d’autres que M. Y ne discute pas avoir envoyées à certains de ses bailleurs ne permet pas de constater, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’existence de fortes similitudes mais fait apparaître au contraire des différences notables.

Il apparaît notamment que la mention manuscrite et la signature attribuées à M. Y sur l’attestation produite par Mme Z se présentent avec un tracé légèrement tremblé, contrairement à celui beaucoup plus affirmé de l’écriture et de la signature apposées sur les autres attestations, que certaines des premières lettres, telles que le B ou le P sont radicalement différentes et qu’il existe encore beaucoup d’autres différences.

Il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation d’un graphologue que M. Y produit en cause d’appel, selon laquelle le document en question n’a pas été écrit ni signé par M. X Y, au seul motif qu’elle n’aurait pas été établie contradictoirement, ce document ne faisant que confirmer la conclusion que tire la cour de la vérification d’écritures qu’elle est en mesure d’opérer au vu des documents de comparaison versés aux débats.

La même conclusion peut être également formulée en ce qui concerne l’écriture et la signature attribuées à M. J C et ce dernier déclare d’ailleurs, dans une attestation produite aux débats et rédigée dans les formes édictées par l’article 202 du Code de procédure civile, qu’il n’a jamais eu connaissance de cette attestation de M. X Y et qu’il n’a pas signé cette attestation, ni porté 'bon pour accord'.

La circonstance que deux courriers prétendument attribués à M. Y porteraient une signature complètement différente n’est pas de nature à démontrer que celui-ci ne signerait pas toujours de la même façon, ainsi que le soutiennent les intimés, l’épouse de Mr Y attestant être la signature des dits courriers, ce que confirme la signature figurant sur son passeport.

La cour dit en conséquence que la preuve que M. Y ait envoyé et signé ce document n’est pas rapportée.

La cour ne peut davantage déduire de ce que M. Y a envoyé diverses attestations à certains de ses bailleurs pour les aviser de son intention de céder son exploitation à son successeur, la preuve qu’il ait effectivement manifesté son intention auprès de Mme Z de mettre fin au bail.

A cet égard, M. Y réplique sur ce point qu’il souhaitait conserver trois parcelles de subsistance dont la parcelle litigieuse ce qui a été expressément mentionné dans un courrier de son conseil à la MSA le 30 janvier 2015.

Mme Z se prévaut encore de ce que la parcelle de terrain agricole cadastrée […] ferait partie d’un îlot cultural avec trois autres parcelles, dont les deux propriétaires des dites parcelles avaient refusé, tout comme elle de les donner à bail à M. C, successeur de M. Y, que ces deux autres propriétaires n’ont pas davantage reçu de lettre recommandée ou d’exploit judiciaire pour signifier un congé retraite et que M. Y ne les a pourtant pas poursuivis devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Toutefois, il ne peut être tiré aucune conséquence, quant à la preuve de la résiliation du bail, des choix procéduraux de M. Y relativement à d’autres bailleurs ,observation étant faite, et même si l’un d’entre eux semble avoir changé d’avis entre temps, que selon les pièces produites par M. Y, ces deux propriétaires, MM D et E avaient au moins dans un premier temps accepté l’offre de M. Y.

La cour note enfin que les différentes pièces produites par Mme Z en vue de démontrer que M. A, acquéreur de la parcelle, aurait obtenu des autorisations pour exploiter la terre et qu’il a finalement obtenu de la MSA une inscription sur son relevé exploitation n’est pas de nature à établir que M. Y ait effectivement résilié le bail.

La cour juge en conséquence, réformant le jugement, que Mme F Z ne rapporte pas la preuve de ce que M. Y a résilié le bail.

Il s’en déduit que le bail consenti par Mme Z à M. Y s’est poursuivi avec toute les conséquences de droit s’attachant à cette poursuite de contrat.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 mai 2020, RG n° 18/06528