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Le 01 mars 2013
L'intervention du généalogiste était donc bien nécessaire pour révéler les droits de succession. Le contrat n'a donc pas lieu d'être annulé pour absence de cause.
Dans le cadre du règlement de la succession de Mlle Véronique O décédée le 4 août 2006 à ..., sans postérité, la SCP notarial L-M et T sise à ..., a chargé la Société généalogique C-R de rechercher la mère de la défunte.
Le 12 août 2008, Mme Maria C A épouse N a signé avec la Société généalogique C-R, un contrat de révélation de succession, et à l'issue du délai de rétractation, le 21 août 2008, il lui a été donné connaissance du décès de sa fille.
Le 24 juin 2009, Mme N. a écrit au notaire qu'elle ne souhaitait plus bénéficier des services de l'Etude Généalogique.
Le notaire ayant néanmoins versé, le 2 juill. 2009, la somme de 7.640,35 euro à la Société généalogique à titre d'honoraires, Mme N. a assigné le généalogiste en nullité du contrat de révélation de succession pour défaut de cause, faisant valoir que le notaire aurait pu établir ses droits dans la succession sans avoir recours à la Société C-R.
Le contrat de révélation de succession dont l'offre et l'acceptation de succession ont eu lieu par voie postale est soumis aux dispositions des art. L. 121-16 et suivants du Code de la consommation relatives aux ventes et fournitures de prestation de service à distance et non à celles imposées pour un contrat de vente ou fourniture d'un service conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile qui suppose la rencontre simultanée des contractants, professionnel et consommateur, à la résidence ou sur le lieu de travail de ce dernier. Dans ces conditions, le contrat n'étant pas soumis aux conditions de forme prescrites à peine de nullité par l'art. L. 121-23 du Code de la consommation, qui concernent notamment l'adresse du lieu de conclusion du contrat, ainsi que le prix global à payer et les modalités de paiement, le moyen tiré de la nullité formelle du contrat doit être rejeté.
La cause exprimée dans le contrat de révélation de succession, à savoir la révélation à l'héritière des droits nés en sa faveur en raison d'un décès, est présumée exacte et il appartient à l'héritière d'apporter la preuve contraire en établissant que l'intervention du généalogiste était en l'espèce inutile. Cette preuve n'est pas apportée en l'espèce, puisque c'est après de multiples démarches réalisées pendant 9 mois que le cabinet de généalogie a enfin trouvé la mère de la défunte, les relations entre les parties étant inexistantes. {{L'intervention du généalogiste était donc bien nécessaire pour révéler les droits de succession. Le contrat n'a donc pas lieu d'être annulé pour absence de cause.}} Quant à la rémunération du cabinet de généalogie, elle s'élève à 7.640 euro, ce qui n'est pas excessif compte tenu des nombreuses démarches réalisées.
Dans le cadre du règlement de la succession de Mlle Véronique O décédée le 4 août 2006 à ..., sans postérité, la SCP notarial L-M et T sise à ..., a chargé la Société généalogique C-R de rechercher la mère de la défunte.
Le 12 août 2008, Mme Maria C A épouse N a signé avec la Société généalogique C-R, un contrat de révélation de succession, et à l'issue du délai de rétractation, le 21 août 2008, il lui a été donné connaissance du décès de sa fille.
Le 24 juin 2009, Mme N. a écrit au notaire qu'elle ne souhaitait plus bénéficier des services de l'Etude Généalogique.
Le notaire ayant néanmoins versé, le 2 juill. 2009, la somme de 7.640,35 euro à la Société généalogique à titre d'honoraires, Mme N. a assigné le généalogiste en nullité du contrat de révélation de succession pour défaut de cause, faisant valoir que le notaire aurait pu établir ses droits dans la succession sans avoir recours à la Société C-R.
Le contrat de révélation de succession dont l'offre et l'acceptation de succession ont eu lieu par voie postale est soumis aux dispositions des art. L. 121-16 et suivants du Code de la consommation relatives aux ventes et fournitures de prestation de service à distance et non à celles imposées pour un contrat de vente ou fourniture d'un service conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile qui suppose la rencontre simultanée des contractants, professionnel et consommateur, à la résidence ou sur le lieu de travail de ce dernier. Dans ces conditions, le contrat n'étant pas soumis aux conditions de forme prescrites à peine de nullité par l'art. L. 121-23 du Code de la consommation, qui concernent notamment l'adresse du lieu de conclusion du contrat, ainsi que le prix global à payer et les modalités de paiement, le moyen tiré de la nullité formelle du contrat doit être rejeté.
La cause exprimée dans le contrat de révélation de succession, à savoir la révélation à l'héritière des droits nés en sa faveur en raison d'un décès, est présumée exacte et il appartient à l'héritière d'apporter la preuve contraire en établissant que l'intervention du généalogiste était en l'espèce inutile. Cette preuve n'est pas apportée en l'espèce, puisque c'est après de multiples démarches réalisées pendant 9 mois que le cabinet de généalogie a enfin trouvé la mère de la défunte, les relations entre les parties étant inexistantes. {{L'intervention du généalogiste était donc bien nécessaire pour révéler les droits de succession. Le contrat n'a donc pas lieu d'être annulé pour absence de cause.}} Quant à la rémunération du cabinet de généalogie, elle s'élève à 7.640 euro, ce qui n'est pas excessif compte tenu des nombreuses démarches réalisées.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 9, 7 févr. 2013 (R.G. N° 10/21215)