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Le 22 décembre 2014
Il appartient au prêteur de prouver qu’il a exécuté ses obligations précontractuelles d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
{{{Cour de justice de l’Union européenne}}}
- [Arrêt->http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140184... dans l'affaire C-449/13 Presse et Information CA Consumer Finance SA / Ingrid Bakkaus e.a.
Une directive de l’Union (Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil) met à la charge du prêteur des obligations d’information et d’explication afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer aux consommateurs une fiche d’informations européennes normalisées et à vérifier la solvabilité du consommateur.
En France, dans le cadre de deux litiges, plusieurs personnes se sont retrouvées dans l’incapacité de rembourser les mensualités de leur contrat de crédit respectif, si bien que la banque a demandé le remboursement immédiat des sommes prêtées et des intérêts. La juridiction française appelée à statuer sur cette demande relève que la banque n’est pas en mesure de produire la fiche d’informations européennes normalisées ni un quelconque autre document prouvant qu’elle a rempli son devoir d’explication. Dans l’un des cas, le contrat de crédit comporte toutefois une clause standardisée dans laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche. La juridiction française estime qu'une telle clause pourrait poser problème si elle avait pour effet d’inverser la charge de la preuve au détriment du consommateur. Elle considère que ce type de clause pourrait ainsi rendre impossible l’exercice du droit du consommateur de contester la complète exécution des obligations par le prêteur.
S’agissant de l’obligation de vérification de la solvabilité, la juridiction française relève que, dans l’autre cas, l’emprunteur n’a pas fourni à la banque de pièces justificatives de sa situation financière. Elle se demande donc si la vérification de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations déclarées par le consommateur, sans contrôle effectif de ces informations par d’autres éléments. La juridiction de renvoi se demande également si le devoir d’explication et d’assistance peut être considéré comme rempli dans le cas où le prêteur n’a pas préalablement vérifié la solvabilité et les besoins du consommateur.
Dans son arrêt du 18 déc. 2014, la Cour de justice constate que la directive n’indique pas à qui il incombe de prouver que le prêteur a exécuté ses obligations d’information et de vérification de la solvabilité, si bien que cette question dépend de l’ordre juridique interne de chaque État membre. À cet égard, il faut que les règles de droit national ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive (principe d’effectivité).
{{Si la Cour n’a aucun doute quant au respect du principe d’équivalence en l’espèce, elle considère que le principe d’effectivité serait compromis si la charge de la preuve de la non-exécution des obligations du prêteur reposait sur le consommateur.}}
{{{Cour de justice de l’Union européenne}}}
- [Arrêt->http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140184... dans l'affaire C-449/13 Presse et Information CA Consumer Finance SA / Ingrid Bakkaus e.a.
Une directive de l’Union (Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil) met à la charge du prêteur des obligations d’information et d’explication afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer aux consommateurs une fiche d’informations européennes normalisées et à vérifier la solvabilité du consommateur.
En France, dans le cadre de deux litiges, plusieurs personnes se sont retrouvées dans l’incapacité de rembourser les mensualités de leur contrat de crédit respectif, si bien que la banque a demandé le remboursement immédiat des sommes prêtées et des intérêts. La juridiction française appelée à statuer sur cette demande relève que la banque n’est pas en mesure de produire la fiche d’informations européennes normalisées ni un quelconque autre document prouvant qu’elle a rempli son devoir d’explication. Dans l’un des cas, le contrat de crédit comporte toutefois une clause standardisée dans laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche. La juridiction française estime qu'une telle clause pourrait poser problème si elle avait pour effet d’inverser la charge de la preuve au détriment du consommateur. Elle considère que ce type de clause pourrait ainsi rendre impossible l’exercice du droit du consommateur de contester la complète exécution des obligations par le prêteur.
S’agissant de l’obligation de vérification de la solvabilité, la juridiction française relève que, dans l’autre cas, l’emprunteur n’a pas fourni à la banque de pièces justificatives de sa situation financière. Elle se demande donc si la vérification de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations déclarées par le consommateur, sans contrôle effectif de ces informations par d’autres éléments. La juridiction de renvoi se demande également si le devoir d’explication et d’assistance peut être considéré comme rempli dans le cas où le prêteur n’a pas préalablement vérifié la solvabilité et les besoins du consommateur.
Dans son arrêt du 18 déc. 2014, la Cour de justice constate que la directive n’indique pas à qui il incombe de prouver que le prêteur a exécuté ses obligations d’information et de vérification de la solvabilité, si bien que cette question dépend de l’ordre juridique interne de chaque État membre. À cet égard, il faut que les règles de droit national ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive (principe d’effectivité).
{{Si la Cour n’a aucun doute quant au respect du principe d’équivalence en l’espèce, elle considère que le principe d’effectivité serait compromis si la charge de la preuve de la non-exécution des obligations du prêteur reposait sur le consommateur.}}