Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
M. et Mme X ont confié à M. Y, architecte d'intérieur, la mission d'élaborer un projet de réhabilitation de leur maison ; après leur avoir remis en décembre 2012 un descriptif des travaux et de leur estimation, chiffrée à 235 935 EUR, dont 18 000 EUR d'honoraires, M. Y ne s'est plus manifesté ; en mai 2013, M. et Mme X lui ont demandé la transmission des documents utiles pour saisir un autre professionnel et sa note d'honoraires ; estimant excessive la note d'un montant de 5 740,80 EUR présentée par M. Y, ils ne lui ont réglé que la somme de 2 392 EUR ; M. Y les a assignés en paiement du solde, soit 3 348,80 EUR.
Pour condamner M. et Mme X à payer la somme de 1 500 EUR à M. Y, le jugement retient que, si ce dernier ne prouve pas par quel calcul il aboutit à la somme de 5 740,80 EUR, M. et Mme X ne peuvent pas non plus s'estimer libérés de toute obligation du fait qu'ils ont versé 40 % de la somme réclamée, et que la rémunération complémentaire de travail effectué par M. Y sera estimée discrétionnairement à 1 500 EUR pour solde de tout compte.
En statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui a inversé la charge de la preuve et qui a évalué en équité le montant de la créance, a violé l'art. 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'art. 12 du code de procédure civile.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 20 avril 2017, N° de pourvoi: 16-16.695, cassation, inédit