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Le 03 février 2017

Selon l'art. 894 du code civil, La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Aux termes de l'art. 932 alinéa 1 du même code, la donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.

L'art. 935 du code civil dispose que la donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'art. 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ". Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.

Le don manuel se caractérise par la tradition matérielle de la chose donnée, établissant la volonté du donateur et l'acceptation de la donation.

En l'espèce, la preuve de l'existence d'un don manuel n'apparaît pas rapportée.

La donatrice prétendue avait en l'espèce procédé à l'achat de titres confirmé par un courrier de la banque aux termes duquel les actions ont été acquises pour chacun des arrières-petits enfants et précisant que ces titres sont au nominatif à leurs noms dans les livres de la banque, qu'aucun courrier ne leur sera adressé et que les coupons de ces titres seront versés au compte géré comme pour les autres titres mais n'apparaîtront plus dans le patrimoine de l'acheteuse. Il ressort ainsi de cette correspondance que le don, à le supposer établi, ne porterait que sur la nue-propriété des titres. Les instructions en ce sens de la donatrice prétendue ne sont pas produites et l'immatriculation de la nue-propriété des actions aux noms des petits-enfants n'a pas été retrouvée par la banque.

Aucun acte émanant de la donatrice prétendue n'établit la dépossession définitive et irrévocable de celle-ci, alors que les actions ont continué à figurer à son compte-titre et que le produit de leur vente a été porté au relevé de son compte bancaire.

En outre, l'acceptation de la donation par les représentants légaux des petits-enfants alors mineurs n'est ni alléguée ni démontrée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 2, chambre 2, 19 janvier 2017, RG N° 15/12839