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Le 01 janvier 2013

M. X, prétendant avoir remis, à titre de prêt, une somme de 30.000 EUR à M. Y, a assigné celui-ci en remboursement de ladite somme.

M. Y a fait grief à l'arrêt infirmatif de le condamner à payer à M. X la somme susindiquée augmentée des intérêts au taux légal, alors, en particulier, qu'il appartient à celui qui a la charge de la preuve et qui se prévaut d'un commencement de preuve par écrit de fournir au juge une preuve complémentaire.

Mais après avoir constaté que, courant 2005, M. X avait remis la somme de 30.000 EUR à M. Y, lequel avait ensuite émis à l'ordre de celui-ci deux chèques bancaires pour des sommes d'un même montant total, qui n'avaient pas été remis à l'encaissement, la cour d'appel, retenant que l'émission de ces chèques constituait un commencement de preuve par écrit du prêt litigieux, a estimé que ce commencement de preuve était complété par la rédaction, en l'étude d'un notaire, d'un projet de protocole transactionnel, non signé par M. Y, faisant état d'une dette d'un montant de 30.000 EUR, de celui-ci à l'égard de M. X; en déduisant de ces éléments que M. Y s'était obligé à restituer ladite somme à M. X, elle a légalement justifié sa décision de ce chef.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012 (N° de pourvoi: 11-25.416), rejet, inédit