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Le 20 avril 2016

Par acte notarié du 12 juillet 2010, la société Monte Paschi banque a consenti à M. X (le débiteur) un découvert en compte garanti par une hypothèque inscrite sur un bien indivis, en pleine propriété, entre l'emprunteur et ses deux enfants, lesquels se sont portés cautions solidaires et hypothécaires du remboursement du prêt (les cautions hypothécaires) ; lors de la signature de l'acte authentique, Mme X, caution hypothécaire, était représentée par son frère en vertu des pouvoirs qu'elle lui avait conférés suivant procuration reçue par un notary public australien ; la banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur le fondement de l'acte de prêt.

La banque a fait grief à l'arrêt d'appel d'annuler la procédure de saisie immobilière, alors que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ; qu'en relevant, pour considérer que la procuration reçue par M. Elliott John Y n'est pas authentique et annuler la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à l'encontre des consorts X, que ce dernier n'a pas expliqué à Mme X ce à quoi elle s'engageait, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à écarter l'existence d'un acte authentique, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'art. 1317 du Code civil. 

Mais, d'abord, se livrant à une analyse, exclusive de toute dénaturation, des conclusions des parties, l'arrêt d'appel relève que le caractère authentique de la procuration signée par Mme X est critiqué, tant en ce qui concerne la qualité d'officier public du notary public australien que les conditions de forme requises par la loi française ; après avoir repris la traduction du certificat dressé par le notary public et rappelé que les cautions hypothécaires arguaient du fait que celui-ci ne parlait que l'anglais, il ajoute que la lecture de l'acte de procuration est contestée par Mme X ; dès lors, ce moyen se trouvait dans le débat.

Et, ensuite, la cour d'appel, en considération de la traduction du certificat dressé par le notary public australien et après avoir constaté qu'il avait simplement apostillé la procuration à l'effet de constituer hypothèque, reçue du notaire français, en a exactement déduit que cet acte ne revêtait pas les solennités requises en France pour un acte authentique; dès lors la forme suivie n'était pas équivalente à celle du droit français quant à la protection de la caution hypothécaire ; par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 14 avril 2016, N° de pourvoi: 15-18.157, rejet, publié