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Le 23 juin 2020

 

M. A, auteur de la promesse d'achat, sollicite l’annulation de ladite promesse unilatérale d’achat et la restitution de la somme de 60' 000 EUR à son profit et invoque la violation des dispositions de l’article 1589-1 du Code civil, le fait que l’objet de son obligation est indéterminé au visa de l’article 1108 du Code civil ainsi que l’absence de cause de l’obligation d’acquitter une indemnité d’immobilisation au visa de l’article 1131 du Code civil.

Mme K-Y soutient que les dispositions de l’article 1589-1 du code civil interdisent d’exiger le versement d’une somme le jour de la promesse mais que ce n’est pas le cas en l’espèce, que le bien vendu est un local à usage d’habitation et est donc parfaitement déterminé et que le versement de la somme de 60"000 EUR n’est pas dépourvu de cause mais est un acompte après acceptation et fin du délai de rétractation.

Sur la violation de l’article 1589-1 du Code civil

Au terme des dispositions de cet article dans sa version applicable à l’espèce : « Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s’engage un versement, quelles qu’en soient la cause ou la forme ».

En l’espèce, la promesse d’achat du 17 mai 2016 passée devant notaire stipule qu’elle est consentie pour un délai expirant le 20 septembre 2016 à 16 heures et que le bénéficiaire de la promesse devra faire connaître son acceptation au plus tard à cette date par lettre adressée au notaire du promettant et qu’à défaut d’acceptation écrite dans ce délai, la promesse d’achat sera caduque, le terme étant extinctif.

La promesse stipule en outre que le promettant déposera dans les huit jours de l’expiration du délai de rétractation s’il peut en bénéficier sinon dans les huit jours de l’acceptation de la promesse par le vendeur, et à titre d’acompte à la comptabilité du notaire du vendeur, la somme de 60' 000 EUR.

Enfin la promesse édicte une faculté de rétractation au profit du promettant et précise qu’à cet effet, la promesse et ses annexes seront notifiées dès son acceptation par le vendeur, le promettant pouvant se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification.

Il résulte de ces dispositions que la promesse d’achat comporte des obligations réciproques à la charge de chacune des parties et notamment celle pour le vendeur d’accepter la promesse dans un délai déterminé, en l’espèce avant le 20 septembre 2016 à 16 heures, le promettant n’étant dans l’obligation de verser l’acompte de 60'000 EUR qu’en contrepartie de cette acceptation par le bénéficiaire et à l’expiration de son délai de rétractation à compter de cette acceptation.

En conséquence les dispositions de l’article 1589-1 du Code civil ne sont pas applicables en l’espèce et la nullité de la promesse n’est pas encourue au seul motif qu’elle prévoyait le versement d’une somme de 60' 000 EUR par M. A.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 19 juin 2020, RG n° 19/00214