La Sci SD C. est propriétaire d'un appartement situé [...], qu'elle a loué à Mme R. suivant contrat de bail du 1er septembre 2012.
Mme Bernadette C. épouse B. est propriétaire d'un appartement contigu.
Un premier dégât des eaux est survenu le 2 novembre 2012 puis un second le 2 décembre 2013.
La locataire, Mme R., a quitté les lieux le 15 mai 2013.
Suite aux investigations diligentées par les MMA, assureur de la Sci SD C., et par la Sa Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, la Sa Axa France Iard a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 5.708,21 € qui a été refusée.
Sur saisine de la Sci SD C., le juge des référés a ordonné le 11 septembre 2015 une mesure d'expertise judiciaire en désignant M. B. qui a déposé son rapport le 24 octobre 2016.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 17, 20, 21 et 22 mars 2017, la Sci SD C. a fait assigner Mme Bernadette C. épouse B. et son assureur la Samcv Maif, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Aigue Marine et son assureur, la Sa Axa France Iard, devant le TGI de Toulouse en réparation de son préjudice.
Le litige a été porté devant la cour d'appel.
Le trouble anormal de voisinage est bien caractérisé, puisque les dégâts des eaux survenus dans l’appartement voisin ont dégradé les embellissements de l'appartement du copropriétaire victime, en compromettant l’habitabilité du logement de 25 mètres carrés affecté à la location.
Le propriétaire responsable doit donc être condamné à hauteur du coût des travaux de reprise. En outre, le propriétaire victime a subi une perte de loyer d’une durée de 42 mois, soit à compter du départ du locataire occupant jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, à partir de laquelle les travaux pouvaient être diligentés.
- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre, 1re section, 15 février 2021, RG n° 19/00661