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Le 22 juin 2015
L’arrêt contesté, constatant l’existence d’une voie de fait, a ordonné sous astreinte sa démolition, la remise en état des lieux et a condamné le SIAH à des dommages-intérêts.
La cour d'appel avait statué sur renvoi après cassation.
Le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH), dans le cadre d’un programme de construction de bassins de retenue des eaux pluviales sur le cours des rivières gérées par lui, a régulièrement acquis par voie d’expropriation, une partie d’un terrain appartenant à la Société du domaine immobilier de la Muette (SADIM) ; il a ensuite construit, sur une autre partie de ce terrain, non concernée par la procédure d’expropriation, un canal de dérivation des eaux de la rivière Petit Rosne ; l’arrêt contesté, constatant l’existence d’une voie de fait, a ordonné sous astreinte sa démolition, la remise en état des lieux et a condamné le SIAH à des dommages-intérêts.
1/ Se fondant sur la motivation d’une décision du Tribunal des conflits rendue le 17 juin 2013 dans une autre instance, le SIAH fait grief à l’arrêt, d’une part, {{de ne pas constater que la construction du canal litigieux a abouti à l’extinction du droit de propriété de la SADIM}} et, d’autre part, de retenir que la construction de l’ouvrage public, effectuée sans titre sur une propriété privée, ne peut être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité publique.
Mais le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable.
2/ Ayant relevé que le SIAH s’était borné à autoriser son président à lancer les enquêtes préalables à l’obtention d’une déclaration d’utilité publique, la cour d’appel a pu retenir que ces seules diligences étaient insuffisantes à caractériser l’engagement d’une procédure de régularisation appropriée. D'où rejet.
La cour d'appel avait statué sur renvoi après cassation.
Le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH), dans le cadre d’un programme de construction de bassins de retenue des eaux pluviales sur le cours des rivières gérées par lui, a régulièrement acquis par voie d’expropriation, une partie d’un terrain appartenant à la Société du domaine immobilier de la Muette (SADIM) ; il a ensuite construit, sur une autre partie de ce terrain, non concernée par la procédure d’expropriation, un canal de dérivation des eaux de la rivière Petit Rosne ; l’arrêt contesté, constatant l’existence d’une voie de fait, a ordonné sous astreinte sa démolition, la remise en état des lieux et a condamné le SIAH à des dommages-intérêts.
1/ Se fondant sur la motivation d’une décision du Tribunal des conflits rendue le 17 juin 2013 dans une autre instance, le SIAH fait grief à l’arrêt, d’une part, {{de ne pas constater que la construction du canal litigieux a abouti à l’extinction du droit de propriété de la SADIM}} et, d’autre part, de retenir que la construction de l’ouvrage public, effectuée sans titre sur une propriété privée, ne peut être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité publique.
Mais le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable.
2/ Ayant relevé que le SIAH s’était borné à autoriser son président à lancer les enquêtes préalables à l’obtention d’une déclaration d’utilité publique, la cour d’appel a pu retenir que ces seules diligences étaient insuffisantes à caractériser l’engagement d’une procédure de régularisation appropriée. D'où rejet.
Référence:
Référence:
- Arrêt n° 618 du 19 juin 2015 (pourvoi 13-19.582) - Cour de cassation - Assemblée plénière