Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 avril 2016

La Cour de cassation, par l'arrêt en référence, définit l'application des règles de procédures civiles d'exécution mises en oeuvre dans les quinze jours suivant la saisie-attribution d'une somme d'argent sur un compte détenu par une banque pour le compte du débiteur.

La Cour, dans un premier temps, vise les art. L. 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution et L. 131-37 du Code monétaire et financier . Elle rappelle que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'une banque, pendant les quinze jours ouvrables qui suivent la saisie, les sommes sur le compte du débiteur sont indisponibles mais peuvent être affectées au préjudice du saisissant en patticulier par l'imputation d'un chèque émis par le débiteur et remis à l'encaissement antérieurement à la saisie. Elle précise alors qu'il doit être fait droit à l'encaissement du chèque même si la provision sur le compte est inférieure au montant du chèque, que le fait que le montant du chèque soit supérieur à la provision ne peut en aucun cas bloquer l'encaissement, le bénéficiaire du chèque ayant le droit d'exiger le paiement à concurrence de la provision.

La Cour de cassation apporte, dans un secind temps, des précisions sur les obligations de la banque détenteur du compte. Elle explique que, si la banque est tenue de fournir un relevé de toutes les opérations de crédit ou de débit affectant le compte si leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes frappées par la saisie au jour de leur règlement, le seul manquement à cette obligation ne peut donner lieu qu'au paiement de dommages et intérêts par la banque mais en aucun cas rendre cette dernière personnellement débitrice des causes de la saisie dans quelque limite que ce soit.

Référence: 

- Cour d'appel de  Paris, pôle 4, ch. 8, 27 nov. 2014, RG n° 13/23662